Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 22/06/1989

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les difficultés que rencontrent, et rencontreront de plus en plus, les patients, particulièrement les plus démunis d'entre eux, pour accéder à une médecine de qualité dans la mesure où, un nombre croissant de médecins ayant opté pour le secteur II dit " conventionné à honoraires libres ", il leur sera de plus en plus difficile de trouver un médecin libéral pratiquant des tarifs conventionnels. Aussi, au moment où organisations médicales et caisses d'assurance maladie négocient une nouvelle convention, il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre afin que le système conventionnel ne devienne un système engendrant l'inégalité devant la maladie.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/08/1989

Réponse. - Très attentif au développement du secteur à honoraires libres, le Gouvernement avait fait savoir aux parties conventionnelles que le renouvellement de la convention de 1985 ne pourrait être approuvé par les pouvoirs publics qu'à la condition que le dispositif conventionnel contienne des engagements permettant d'assurer l'accès de tous à des soins de qualité. Par l'article 1bis de la convention, introduit par son avenant n° 7 approuvé par l'arrêté interministériel du 7 juillet 1989, les parties signataires s'engagent à définir avant le 1er novembre 1989 l'agencement approprié des dispositions suivantes : dégager les conditions du maintien d'un secteur I prédominant permettant le libre accès des assurés à toutes disciplines médicales et sur tout le territoire ; l'obligation faite aux médecins pratiquant des honoraires différents en application de l'article 23 d'exercer une fraction de leur activité au tarif opposable, notamment dans le cadre de la garde médicale et d'une permanence organisée des soins ; garantir sur l'ensemble du territoire l'application d'honoraires opposables dans des cas médicalement définis, concernant notamment les urgences, certains actes médicaux et certains malades exonérés du ticket modérateur ; définir par rapport au tarif opposable la modulation des honoraires différents prévus à l'article 23 par circonscription de caisse et/ou par discipline médicale appliquée en fonction de l'importance du secteur I.

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