Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - U.R.E.I.) publiée le 29/06/1989

M. Bernard Barbier expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'un testament contient très souvent des legs de biens déterminés faits à chacun des héritiers du testateur. Il ne produit alors que les effets d'un partage car les héritiers sont tous investis de la saisine et auraient recueilli la fortune de leur parent même en l'absence d'un testament. Quand il n'y a pas plus d'un descendant du testateur parmi les bénéficiaires du testament, cet acte est un testament ordinaire réalisant un partage. Quand il y en a plus d'un, ce qui est un cas fréquent, c'est un testament partage. L'article 1075 du code civil précise que les testaments partages sont soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les testaments. L'administration refuse d'appliquer ce texte. Elle enregistre les testaments partages au droit proportionnel, alors que les testaments réalisant un partage sont enregistrés au droit fixe beaucoup moins élévé. De toute évidence, cette disparité de traitement est contraire à la volonté du législateur, à la logique et à la plus élémentaire équité. Les explications fournies pour tenter d'expliquer sont artificielles et tendancieuses. Un testament réalisant un partage et un testament partage sont des actes de même nature. Ce sont tous les deux des actes de libéralité unilatéraux et révocables ne contenant que des dispositions soumises à l'événement du décès. Par contre, un partage effectué par les héritiers est un contrat synallagmatique irrévocable et dépourvu de tout esprit de libéralité. Assimiler un contrat unilatéral révocable à un contrat synallagmatique irrévocable constitue une abération particulièrement choquante dont de nombreuses familles sont victimes sans aucune raison valable. Les enfants ne doivent pas être traités plus durement que les autres héritiers. Cependant la Cour de cassation a jugé bon d'approuver la position de l'administration (J.O., Assemblée nationale du 9 mai 1988 p. 1973). Une telle jurisprudence est très regrettable car elle ne permet pas d'envisager l'abandon d'errements détestables qui suscitent des critiques très vives et parfaitement fondées. Ces errements ne cesseront que si l'article 1075 susvisé est modifié ou complété de façon à rendre impossible un abus flagrant. Dans ces conditions il lui demande s'il accepte de déposer un projet de loi à ce sujet.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 21/09/1989

Réponse. - Un nombre très important de questions écrites sur le régime fiscal des testaments-partages a déjà fait l'objet de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. Il semble utile de rappeler les points suivants : 1° L'article 1075 du code civil prévoit que les père, mère et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage ; il est soumis aux formalités, conditions et règles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Mais le testament-partage ne produit que les effets d'un partage (art. 1079 du code civil). Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage : le premier a un caractère dévolutif ; le second réalise une répartition mais il n'opère pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant ; 2° Dans ces conditions, il est normal que les testaments-partages soient imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. D'ailleurs, l'enregistrement des testaments-partages moyennant le droit fixe créerait une disparité selon la date du partage : les partages affectués avant le décès (qui ne produiront en toute hypothèse effet qu'après le décès) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits après le décès seraient passibles de ce droit ; 3° Enfin, si le testateur a un seul descendant et s'il consent des legs particuliers, il est normal d'appliquer le droit fixe des actes innomés. En effet, il n'y a pas de masse indivise en l'absence de vocation héréditaire des légataires particuliers. Le droit de partage ne sera donc jamais dû. Bien entendu, les droits de mutation à titre gratuit demeurent perçus dans les conditions de droit commun. Le régime fiscal appliqué aux testaments-partages, conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil, a été confirmé par la Cour de cassation (Cass. Com. 15 février 1971 Pourvoi n° 67-13527 Sauvage contre direction générale des impôts). Il n'est pas envisagé de le modifier.

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