Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 29/06/1989

M. Marc Boeuf souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les droits des personnes pouvant toucher l'allocation logement. Quand une personne en situation de chômage déclare des revenus salariés antérieurs, un abattement supplémentaire de 30 p. 100 est effectué sur ceux-ci pour le calcul de l'allocation-logement, mais quand cette même personne fait état d'indemnités versées par l'Assedic, l'abattement supplémentaire de 30 p. 100 n'est plus effectué, et par voie de conséquence, l'allocation-logement est supprimée, les " revenus " dépassant le plafond. La réglementation en vigueur pénalise donc doublement les personnes : déjà en situation de chômage, ces personnes se voient privées d'un droit à l'allocation-logement qui les pénalise lourdement, alors qu'elles doivent faire face à une situation financière très difficile. En ce qui concerne cette situation financière très difficile. En ce qui concerne cette situation paradoxale, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour revenir sur une réglementation qui est loin d'apporter une aide aux personnes en situation de chômage.

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Réponse du ministère : Famille publiée le 28/09/1989

Réponse. - Pour venir en aide aux bénéficiaires des prestations familiales se trouvant dans une situation difficile par suite d'un changement dans la situation familiale (décès, divorce, etc.) ou professionnelle (chômage, retraite, etc.), des mesures d'abattement ou de neutralisation des ressources prises en compte permettent une révision des droits en cours d'exercice de paiement dans un sens favorable aux familles. Ainsi, aux termes du premier alinéa de l'article R. 531-13 du code de la sécurité sociale (relatif à l'allocation pour jeune enfant mais qui sert de référence à la plupart des prestations servies sous condition de ressources) les personnes qui, entrant en situation de chômage, sont indemnisées au titre de l'allocation de base, bénéficient d'un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle perçus pendant l'année civile de référence. Cette appréciation particulière des ressources a pour objet de tenir compte de la baisse de revenus entraînée par l'entrée en chômage au moment de la perte de la situation professionnelle. C'est la raison pour laquelle le premier alinéa de l'article R. 531-13 précité prévoit qu'elle ne s'applique que sur les seuls revenus d'activité, à l'exclusion de toutes autres ressources et notamment des indemnités de chômage. Le Gouvernement est cependant conscient des difficultés particulières qui sont celles des personnes à revenus modestes. C'est pourquoi des études sont actuellement en cours pour rendre la base ressources des prestations familiales plus efficiente sous l'angle d'une meilleure prise en compte des ressources réelles des allocataires et de l'aide aux familles en difficultés.

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