Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 29/06/1989

M. Marc Boeuf appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des retraités de la police qui n'ont toujours pas obtenu le bénéfice pour tous les anciens des dispositions de la loi du 8 avril 1957. Cette loi a accordé aux fonctionnaires de police, à compter du 1er avril 1957, l'avantage d'une bonification d'une année tous les cinq ans pour le départ à la retraite, et subordonné à une retenue supplémentaire de 1 p. 100. Les retraités antérieurs au 1er avril 1957 ayant été exclus de cette mesure, il serait temps de leur donner satisfaction afin de gommer une injustice flagrante pour ces retraités ou leurs ayants droit.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/08/1989

Réponse. - Le problème de la pension de reversion est commun à l'ensemble des retraités de la fonction publique et à leurs ayants-cause, et, à ce titre, est principalement de la compétence du ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. En ce qui concerne le cumul de la pension et de la rente viagère, les dispositions de l'article 28.1 de la loi de finances rectificative pour 1982 n° 82-1152 du 30 décembre 1982 ont bénéficié aux conjoints et orphelins de fonctionnaires de police tués au cours d'une opération de police après le 11 mai 1981. Cette rétroactivité était déjà une mesure favorable qu'il paraît difficile d'étendre. La loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police accorde en effet à ceux-ci, pour la liquidation de leur pension, une bonification égale au cinquième du temps effectif passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification représente une charge financière importante. La loi a donc prévu qu'en contrepartie, une retenue supplémentaire de 1 p. 100 serait prélevée sur les traitements des fonctionnaires bénéficiaires. Cette contrepartie et le fait même que les dispositions transitoires prévoyaient une réduction de la bonification pour les fonctionnaires mis à la retraite entre le 1er janvier 1957 et le 1er juillet 1959, indiquent que la non-rétroactivité de la loi a été expressément voulue par le législateur. Comme dans tout régime de retraite, il y a corrélation entre les cotisations payées pendant la période d'activité de service et le montant des prestations versées aux fonctionnaires retraités. Pour cette raison, il ne peut être envisagé de généraliser le bénéfice de la bonification d'ancienneté.

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