Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 29/06/1989

M. Albert Voilquin expose à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, qu'aux termes des dispositions de l'article 1648 A-II du code général des impôts, les ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases prévu au I du dit article sont affectées par priorité aux communes ou syndicats de communes concernés à concurrence du montant de l'écrêtement et dans la limite des sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés avant le 1er juillet 1975. La plupart de ces emprunts ayant une durée de quinze ans, il en résulte que pour les collectivités intéressées, les dispositions dont il s'agit cesseront d'avoir effet dès cette année. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun, pour tenir compte des efforts d'investissement réalisés par de nombreuses communes après la date précitée du 1er juillet 1975, de modifier celle-ci en la reportant d'au moins cinq années.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/04/1990

Réponse. - L'institution de la péréquation départementale de la taxe professionnelle par la loi du 29 juillet 1975 a réduit les recettes fiscales des communes sur le territoire desquelles des établissements exceptionnels avaient été implantés avant 1975. Afin de permettre à ces communes de faire face au remboursement d'emprunts contractés en fonction des recettes qu'elles estimaient acquises, le législateur a prévu que ces communes bénéficieraient, de la taxe professionnelle pendant toute la période à courir pour l'amortissement des emprunts contractés avant le 1er juillet 1975. La situation des communes qui, après cette date, ont contracté des emprunts dont le montant a pu être déterminé en fonction de ressources fiscales à venir est différente. La mesure proposée reviendrait à faire supporter aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle les conséquences des décisions d'investissements prises en toute connaissance de cause par ces communes. Il n'est donc pas envisagé de modifier les dispositions actuelles dans le sens proposé par l'honorable parlementaire.

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