Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 13/07/1989

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les importantes conséquences qu'aura sur les finances des départements la mise en oeuvre de l'amendement Creton. C'est pourquoi, il lui demande : 1° si les décisions prises en Cotorep quant à l'affectation dans un établissement où il y a des places vacantes s'imposent aux parents de la personne handicapée, ou si ces derniers sont en mesure de refuser cette orientation qui pourrait recevoir application effective et peser parfois, de ce fait, moins lourdement sur les finances du département ; 2° si, dans l'attente d'une place susceptible de se libérer à court terme ou dans l'attente de l'ouverture prochaine d'un établissement, il pourrait ne pas être fait application immédiate de l'amendement Creton ; 3° quelle instance doit saisir un département pour le cas où ce dernier envisagerait la procédure de recours à l'encontre d'une décision de la Cotorep. Il attire en outre son attention sur le fait que le maintien d'adultes handicapés dans des établissements d'éducation spéciale ne manquera pas d'avoir pour conséquence, dans le cas où le nombre de places ne saurait être dépassé, l'impossibilité de recevoir des jeunes handicapés relevant réglementairement des établissements en question.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 12/04/1990

Réponse. - Le Parlement a arrêté, dans le cadre de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, des dispositions destinées à maintenir temporairement des jeunes adultes atteints par la limite d'âge réglementaire, dans les établissements de l'éducation spéciale. L'article 22 de cette loi, qui complète l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, prévoit en effet que les jeunes adultes handicapées peuvent être maintenus dans les établissements d'éducation spéciale au-delà de l'âge réglementaire, s'ils ne peuvent être immédiatement admis dans les établissements pour adultes handicapés désignés par la Cotorep. Dans ce cas, les frais de séjour du jeune adulte sont à la charge de l'organisme ou de la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adultes désigné par la Cotorep. Ces dispositions, légalisant une simple pratique souvent remise en cause puisque sans fondement juridique solide, permettent de faire face à des situations d'urgence auxquelles se trouvent notamment confrontés de jeunes adultes polyhandicapés qui ne sauraient être renvoyés sans soutien dans leur famille. Elles constituent un acte de solidarité voulu par le législateur pour mettre un terme à une réalité inacceptable. Cependant, les solutions d'attente rendues possibles par la loi n'ont de sens que si elles s'accompagnent de la part de l'Etat et des collectivités locales d'un effort décisif en matière de création de structures d'accueil pour adultes handicapés. Il ne peut être question en effet de maintenir durablement des adultes ayant des besoins spécifiques dans des établissements dont la vocation est d'apporter une éducation et une formation à des enfants et à des adolescents. C'est pourquoi, conscient de l'important retard pris dans le domaine du travail protégé et de l'accueil des personnes gravement handicapées, le Gouvernement a autorisé dès 1989 la création de 1 840 places de C.A.T., de 700 places d'ateliers protégés et, grâce à une enveloppe nationale exceptionnelle, contribué à la création de 1 800 places de M.A.S., foyers à double tarification et section pour jeunes polyhandicapés. Cette enveloppe est reconduite en 1990 tandis qu'entre en application un vaste programme pluriannuel qui permettra de créer 14 400 places de travail protégé en quatre ans, 2 800 places de C.A.T. et 800 places d'ateliers protégés seront ainsi créés en 1990 et, à nouveau, en 1991. Puis ce seront, sur chacune des années 1992 et 1993 et pour ces deux types de structures, 2 600 et 1 000 places nouvelles qui pourront être autorisées. Il est important que les conseils généraux responsables, depuis les lois de décentralisation, de l'hébergement et du maintien à domicile des personnes handicapées, accompagnent cet effort en créant notamment des foyers d'hébergement et des foyers occupationnels. Dans l'immédiat, tout doit être fait pour permettre le bon déroulement d'une procédure que le législateur a voulue rapide et d'application immédiate pour faire face à l'urgence. La loi a prévu que la prise en charge financière du maintien dans l'établissement d'éducation spéciale revenait à l'organisme ou à la collectivité à qui incombent les frais d'hébergement ou de soins de l'adulte orienté par la Cotorep vers un établissement spécialisé. Ainsi la sécurité sociale est concernée lorsqu'il s'agit d'un établissement dont la dominante est le soin, le conseil général si la dominante est l'hébergement. Si la loi ne mentionne pas le travail protégé et n'engage pas financièrement l'Etat en cas de maintien, elle ne fait pas pour autant obstacle au prolongement de la prise en charge des jeunes gens en attente d'une place de travail protégé lorsqu'une solution d'hébergement est préconisée à défaut par la Cotorep. L'établissement d'éducation spéciale ne peut bien entendu leur proposer une activité à caractère professionnel et ouvrant droit à garantie de ressources, mais il est en mesure d'assurer un accueil à caractère d'hébergement. Ce type de situation devrait tendre à disparaître en raison de la mise en oeuvre par l'Etat du programme pluriannuel décrit précédemment. Le Gouvernement tient là les engagements qu'il avait pris devant les parlementaires qui soulignaient à juste titre, lors de la discussion de la loi, l'insuffisance notoire des places de travail protégé. L'effort de solidarité qu'il est demandé aux départements de consentir en raison de leur compétence en matière d'hébergement est de nature à contribuer efficacement au succès d'un plan unanimement souhaité par les associations concernées. Cela nécessitait d'adopter un dispositif permettant de pallier temporairement une pénurie de places à laquelle le Gouvernement a su déjà trouver, au moins pour le travail protégé, une solution durable. Comme cela avait également été annoncé aux représentants des conseils généraux, un bilan d'application de l'article 22 de la loi du 13 janvier 1989 est actuellement en préparation. Ce sera un document précieux d'analyse du dispositif qu'il serait imprudent de modifier profondément maintenant. ; protégé et n'engage pas financièrement l'Etat en cas de maintien, elle ne fait pas pour autant obstacle au prolongement de la prise en charge des jeunes gens en attente d'une place de travail protégé lorsqu'une solution d'hébergement est préconisée à défaut par la Cotorep. L'établissement d'éducation spéciale ne peut bien entendu leur proposer une activité à caractère professionnel et ouvrant droit à garantie de ressources, mais il est en mesure d'assurer un accueil à caractère d'hébergement. Ce type de situation devrait tendre à disparaître en raison de la mise en oeuvre par l'Etat du programme pluriannuel décrit précédemment. Le Gouvernement tient là les engagements qu'il avait pris devant les parlementaires qui soulignaient à juste titre, lors de la discussion de la loi, l'insuffisance notoire des places de travail protégé. L'effort de solidarité qu'il est demandé aux départements de consentir en raison de leur compétence en matière d'hébergement est de nature à contribuer efficacement au succès d'un plan unanimement souhaité par les associations concernées. Cela nécessitait d'adopter un dispositif permettant de pallier temporairement une pénurie de places à laquelle le Gouvernement a su déjà trouver, au moins pour le travail protégé, une solution durable. Comme cela avait également été annoncé aux représentants des conseils généraux, un bilan d'application de l'article 22 de la loi du 13 janvier 1989 est actuellement en préparation. Ce sera un document précieux d'analyse du dispositif qu'il serait imprudent de modifier profondément maintenant.

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