Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 13/07/1989

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le Premier ministre sur le fait que, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 89-11 du 21 février 1989, le certificat apposé sur le pare-brise des voitures automobiles ne vaut plus présentation de l'attestation d'assurance. Toutefois, il est admis que l'automobiliste qui a affiché le certificat d'assurance, mais qui n'est pas en mesure de présenter l'attestation lors d'un contrôle de police ou de gendarmerie, échappe à toute contravention s'il produit l'attestation dans les cinq jours. Il lui demande s'il n'estime pas opportun, dans un souci d'équité, d'unification des formalités et de commodité pour les automobilistes, d'inviter les ministres concernés à prévoir, au moins par tolérance, le même délai de cinq jours pour la présentation du certificat d'immatriculation " carte grise " et pour la présentation du reçu constituant le deuxième élément de la vignette représentative de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ; certificat et reçu qui, actuellement, doivent être présentés, sous peine de poursuites, à la première réquisition des agents chargés du contrôle.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 03/10/1991

Réponse. - Le timbre adhésif apposé sur le pare-brise ne comportant pas, pour des raisons techniques, le numéro d'immatriculation du véhicule, il ne peut qu'être fait obligation aux automobilistes de présenter, à toute réquisition des fonctionnaires habilités, le reçu attestant seul du paiement de la taxe concernant le véhicule qu'ils conduisent. Toutefois, il est prescrit aux agents des impôts d'accorder la remise totale de l'amende du double droit applicable en la matière lorsque, s'agissant d'une première infraction, le redevable justifie avoir effectivement acquis la vignette dans le délai légal.

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