Question de M. ROBERT Guy (Vienne - UC) publiée le 03/08/1989

M. Guy Robert appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les difficultés que rencontrent les caisses d'allocations familiales pendant la période des congés d'été (juillet et août). En effet, les caisses d'allocations familiales doivent faire face au recalcul de tous les droits soumis à condition de ressources, à la revalorisation des prestations en grande partie annulées pour de nombreuses familles, par l'opération précédente, et enfin, à la parution tardive des barèmes des aides au logement qui aboutit, ainsi, à signifier provisoirement à l'allocataire un droit forcément en diminution en attendant l'application des barèmes du nouvel exercice. Il lui rappelle que la branche famille a enregistré, à l'issue de l'exercice 1988, un excédent de 4 milliards de francs, alors que les prévisions pour 1989 permettent dès à présent d'évaluer un nouvel excédent du même ordre, une partie de ces excédents étant due à une rentrée de cotisations supérieure aux pévisions initiales et l'autre partie provenant d'une évolution insuffisante, voire négative, de plusieurs prestations. Au moment où le Président de la République vient à nouveau de se prononcer en faveur d'une politique familiale active, il lui demande s'il envisage le maintien de ces excédents au profit de la branche famille, la revalorisation des prestations familiales qui tienne compte au moins de l'évolution du coût de la vie, un effort significatif en faveur des aides au logement (suppression notamment du seuil de versement à 100 francs), et enfin un doublement de l'allocation de rentrée scolaire et son versement jusqu'à l'âge de dix-huit ans au lieu de seize ans actuellement.

- page 1168


Réponse du ministère : Famille publiée le 23/11/1989

Réponse. - Les prévisions établies par le rapport de la commission des comptes de juillet 1989 font état d'un excédent de la branche famille de 2,8 milliards pour l'année en cours. Cet allégement de l'excédent initialement envisagé de la branche famille résulte de l'accroissement des transferts effectués par la Caisse nationale des allocations familiales à la branche vieillesse au titre des cotisations d'assurance vieillesse des parents au foyer. Le Gouvernement est très attaché au maintien du pouvoir d'achat des familles. Les prestations familiales constituent en effet un élément essentiel des revenus des familles et notamment des plus défavorisées. La base mensuelle de calcul des allocations familiales qui sert de base de calcul à l'ensemble des prestations est revalorisée deux fois par an, en janvier et en juillet, sur la base de l'indice prévisionnel des prix : les remises à niveau s'effectuent en janvier au moment où sont connus les indices définitifs des prix de l'année précédente. En 1988, le pouvoir d'achat des prestations familiales a été maintenu. En 1989, après une première revalorisation de 1,11 p. 100 dont 1,01 p. 100 au titre de l'évolution prévisionnelle des prix pour 1989 de 2,4 p. 100, une seconde revalorisation de 1,01 p. 100 est intervenue au 1er juillet sur cette même base. Si une remise à niveau s'avère nécessaire au moment de la revalorisation de janvier 1990, pour tenir compte de l'évolution effective des prix pour 1989, ses modalités seront alors étudiées. En ce qui concerne les aides personnelles au logement, ces aides comprennent les allocations de logement et l'aide personnalisée au logement. Cette dernière prestation relève de la compétence de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. L'actualisation du barème des allocations de logement nécessite la mise en oeuvre d'une procédure complexe de chiffrages et de consultations entre les différents départements ministériels concernés, conduite chaque année avec la plus grande diligence. Dès que les décisions de principe sont arrêtées et que la valeur nouvelle des paramètres et variables est connue, il est procédé par l'intermédiaire de la Caisse nationale des allocations familiales chargée chaque année de la confection du barème, à une information des organismes et services liquidateurs pour leur permettre de reconduire les droits des intéressés. Les allocations de logement ont pour objet de compenser partiellement la dépense de logement que supporte le bénéficiaire (loyer ou mensualité de remboursement d'emprunt en cas d'accession à la propriété) en fonction du montant de celle-ci, des ressources de la famille et de sa composition. L'adaptation du montant de l'aide et sa forte personnalisation en fonction de ces trois éléments de calcul sont les caractéristiques essentielles de ces prestations dont les barèmes sont actualisés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'é volution constatée ou prévisible des loyers et des prix, afin de maintenir globalement leur pouvoir d'achat. Très sensible aux problèmes particulers qui sont ceux des personnes à revenus modestes, le Gouvernement vient d'ailleurs de décider de relever de manière spécifique la prestation servie aux personnes résidant dans l'agglomération parisienne et dans les agglomérations urbaines. Cette mesure a notamment pour objet de tenir compte de la situation particulièrement difficile du marché locatif en zone urbaine. Le jeu combiné des différents paramètres de la formule de calcul de l'allocation logement - ressources, personnes à charge et montant de la dépense de logement - a pour conséquence que les demandeurs sortent du champ de la prestation lorsque leurs ressources atteignent un seuil non négligeable par rapport à leurs charges de famille. En application des articles D 542-7 et R. 831-15 du code de la sécurité sociale, il n'est pas procédé au versement de l'allocation de logement lorsque le montant mensuel de la prestation est inférieur à une somme fixée par décret. Cette disposition correspond au souci de ne pas alourdir les charges de gestion des organismes payeurs. Pour cette raison, ainsi que dans un souci de régulation financière de l'accroissement des dépenses d'allocation de logement, le seuil de non-versement de la prestation a été fixé à 100 francs par mois par le décret n° 88-1071 du 29 novembre 1988. Il n'est pas envisagé pour l'instant de supprimer le seuil de non-versement. Toutefois, lors de l'actualisation au 1er juillet 1989 du barème des aides au logement, il a été décidé de maintenir le seuil de non-versement à 100 francs, mesure qui répond aux préoccupations exprimées par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la Vienne. Enfin, l'allocation de rentrée scolaire versée à la rentrée scolaire 1989 est de 362 francs pour chaque enfant de famille modeste répondant à l'obligation scolaire, soit une masse financière estimée à 1 720 M.F.(métropole et D.O.M.). Le Gouvernement est conscient de l'attachement des familles et des partenaires sociaux à l'allocation de rentrée scolaire, aussi une réflexion a-t-elle été engagée sur celle-ci. ; à charge et montant de la dépense de logement - a pour conséquence que les demandeurs sortent du champ de la prestation lorsque leurs ressources atteignent un seuil non négligeable par rapport à leurs charges de famille. En application des articles D 542-7 et R. 831-15 du code de la sécurité sociale, il n'est pas procédé au versement de l'allocation de logement lorsque le montant mensuel de la prestation est inférieur à une somme fixée par décret. Cette disposition correspond au souci de ne pas alourdir les charges de gestion des organismes payeurs. Pour cette raison, ainsi que dans un souci de régulation financière de l'accroissement des dépenses d'allocation de logement, le seuil de non-versement de la prestation a été fixé à 100 francs par mois par le décret n° 88-1071 du 29 novembre 1988. Il n'est pas envisagé pour l'instant de supprimer le seuil de non-versement. Toutefois, lors de l'actualisation au 1er juillet 1989 du barème des aides au logement, il a été décidé de maintenir le seuil de non-versement à 100 francs, mesure qui répond aux préoccupations exprimées par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la Vienne. Enfin, l'allocation de rentrée scolaire versée à la rentrée scolaire 1989 est de 362 francs pour chaque enfant de famille modeste répondant à l'obligation scolaire, soit une masse financière estimée à 1 720 M.F.(métropole et D.O.M.). Le Gouvernement est conscient de l'attachement des familles et des partenaires sociaux à l'allocation de rentrée scolaire, aussi une réflexion a-t-elle été engagée sur celle-ci.

- page 1952

Page mise à jour le