Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 03/08/1989

M. Jacques Habert interroge M. le ministre de l'intérieur sur la durée de la campagne pour les élections sénatoriales et les restrictions qui, éventuellement, sont prévues pour ce qui concerne la propagande électorale et la tenue des réunions. La date d'ouverture de la campagne est bien définie, puisque l'article L. 306 du code électoral stipule qu'elle commence à partir de la publication du décret de convocation des électeurs. En revanche, la date de clôture n'est nulle part précisée, et aucune indication ne figure à cet égard dans la circulaire INT-A89-00212C du 11 juillet 1989. L'article 49 du code électoral est certainement applicable mais celui-ci énumère les interdictions pour le jour du scrutin. En ce qui concerne les jours précédents, contrairement à ce qui existe pour les élections présidentielles où toute propagande doit cesser le vendredi à minuit, aucune limite n'est prévue pour les élections sénatoriales. Celles-ci relèvent donc de la règle générale, et notamment de l'article 307 qui mentionne que la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion demeure en vigueur : les réunions électorales ne doivent pas se tenir sur la voie publique, ni se prolonger au-delà de 23 heures ; mais aucune date limite n'est fixée. On peut en conclure que des réunions peuvent avoir lieu jusqu'à la veille du scrutin, à 23 heures. Il lui demande si cette analyse du code électoral lui paraît exacte, et si, en conséquence, l'heure et la date de clôture de la campagne pour les prochaines élections sénatoriales se trouvent bien être 23 heures le samedi 23 septembre 1989.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/10/1989

Réponse. - Si, aux termes de l'article L. 306 du code électoral, " des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs ", aucune disposition du même code ne fixe une date de clôture de la campagne électorale. La seule réserve découle de l'article R. 154, lequel limite aux seuls électeurs sénatoriaux la participation aux réunions électorales. L'article L. 49, cité par l'honorable parlementaire, est inséré dans le titre Ier du livre Ier du code électoral qui regroupe les " dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux " et ne s'applique donc pas à l'élection des sénateurs, régie par le livre II du même code. La campagne pour l'élection des sénateurs peut dès lors se poursuivre le jour même du scrutin, sous réserve naturellement de ne pas interférer avec celui-ci. C'est d'ailleurs la conséquence logique du fait que des candidats peuvent se manifester pour le seul second tour, situation qui implique, à l'évidence, que certains actes de propagande électorale puissent avoir lieu le jour du scrutin.

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