Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 07/09/1989

M. Jean-Pierre Masseret rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sa question écrite n° 3219 du 26 janvier 1989 restée sans réponse. Il appelle à nouveau son attention sur la règle qui préside en matière d'assurance. En effet, tout contrat d'assurance souscrit avant soixante-six ans implique exonération totale des droits de succession sur le capital versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). En cas de souscription à partir de cet âge et pour la part du contrat excédant 100 000 francs, il y a exonération si la règle des quatre tiers est respectée, à savoir si le capital versé est supérieur d'au moins un tiers à la prime payée : 1° Cette règle des quatre tiers est-elle la seule susceptible d'autoriser une exonération totale des droits de succession sur un contrat d'assurance souscrit à partir de soixante-six ans et pour plus de 100 000 francs. 2° Le bénéfice de cette règle peut-il être acquis a posteriori (si les performances ont atteint au moment du décès plus de 33 p. 100 un tiers), ou doit-il être garanti dès la signature du contrat, par engagement de la compagnie par exemple de garantir au minimum 6 p. 100 par an, pendant un délai incompressible de six ans (à compter de la signature du contrat, et ce quelle que soit la date du décès du souscripteur). 3° En cas de signature (à partir de soixante-six ans) d'un contrat ne garantissant pas contractuellement le versement d'un capital supérieur d'au moins un tiers de la prime payée, le souscripteur peut-il espérer qu'il soit fait à son décès application de la règle des quatre tiers si la performance a alors dépassé 33 p. 100 un tiers. S'il ne le peut, quels sont ses éventuels recours. Il lui demande de bien vouloir lui apporter quelques éclaircissements sur les différents points exposés ci-dessus.

- page 1430


Réponse du ministère : Budget publiée le 08/03/1990

Réponse. - D'une manière générale, les sommes stipulées payables lors du décès du titulaire d'un contrat d'assurance à bénéficiaire déterminé ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. Toutefois, l'article 757 B du code général des impôts déroge à ce principe lorsque l'assuré était âgé de plus de soixante-dix ans au jour de la conclusion du contrat. Mais, comme l'indique l'honorable parlementaire, les sommes versées par l'assureur ne sont taxées, pour ce qui excède 100 000 francs, que si le montant total des primes prévues pour une période maximum de quatre ans à compter de la conclusion du contrat représente les trois quarts au moins du capital assuré. Pour l'application de ces dispositions, les questions évoquées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1) L'exonération des sommes versées en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par une personnes âgée de plus de soixante-six ans n'est possible que si leur montantest supérieur d'un tiers aux primes versées dans les quatre ans de la conclusion du contrat. A cet égard, lorsque plusieurs contrats sont conclus par un même assuré, ils sont considérés comme constituant une seule opération d'assurance pour l'application de l'article 757 B du code général des impôts. 2) et 3) S'agissant des modalités d'application de la règle dite des trois quarts, l'instruction du 2 novembre 1989 (publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 7 G-3-89) a précisé que les termes de comparaison prévus à l'article 757 B doivent être appréciés à la date du décès de l'assuré. Ainsi, en cas de décès de l'assuré dans les quatre ans de la conclusion du contrat, le premier terme de comparaison est constitué par la prime unique payée ou le total des primes payées ou échues et dues à la date du décès de l'assuré ; si le décès intervient plus de quatre ans après la conclusion du contrat, il s'agit de la ou des primes payées pendant les quatre années suivant la signature du contrat en cause. Le second terme est constitué dans toutes les situations par le capital dû au jour du décès par l'assureur au bénéficiaire. A cet égard, l'existence dans le contrat d'une clause de différé de paiement du capital reste sans incidence sur les termes de comparaison : il convient de retenir le capital acquis au bénéficiaire à la date du décès de l'assuré, c'est-à-dire le capital qui aurait été versé au bénéficiaire en l'absence de différé de paiement. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

- page 476

Page mise à jour le