Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 14/09/1989

M. Charles Ginesy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de procéder à un examen attentif de la situation des conducteurs professionnels, dans le cadre de l'instauration du permis à points, pour lesquels un véhicule automobile est avant toute chose un outil de travail. De toute évidence, la situation des personnes susvisées, qui parcourent 50 000 kilomètres par an ou plus, n'a rien à voir avec celle d'utilisateurs à seules fins domestiques qui, pour beaucoup, font à peine 5 000 kilomètres dans la même année. Il convient également de noter que le retrait du permis aurait sur les conducteurs professionnels, privés de leur outil de travail, des conséquences tragiques risquant en particulier de se traduire par une rupture du contrat de travail. Il en est ainsi des V.R.P., des agents commerciaux ou encore des ambulanciers. Il lui demande donc, par voie de conséquence, si le Gouvernement décidera la mise en place d'aménagements techniques et juridiques destinés à prendre en considération le cas particulier des conducteurs professionnels qui sont au nombre de 2 800 pour le seul secteur du commerce.

- page 1487


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/11/1989

Réponse. - La suspension administrative de la validité du permis de conduire, prise par l'autorité préfectorale en vertu des dispositions de l'article L. 18 du code de la route, constitue, ainsi que l'a confirmé maintes fois le Conseil d'Etat, " une mesure d'ordre public de caractère essentiellement préventif ". C'est pourquoi ni la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 ni ses modifications ultérieures n'ont prévu la possibilité d'aménager les conditions de ce retrait temporaire du titre autorisant la conduite des véhicules automobiles. Seules les décisions judiciaires, prises le cas échéant à la suite des mêmes infractions, peuvent, en application des articles 55-1 et R. 1 du code pénal, être aménagées dans leur exécution par le juge. Il est exact que la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ne prévoit aucune disposition particulière concernant les professionnels de la route. En effet, si des amendements en ce sens ont bien été déposés lors de la discussion du projet de loi, ils n'ont pas été retenus, d'une part, parce qu'ils auraient constitué une exception au principe de valeur constitutionnelle d'égalité des citoyens devant la loi pénale, et, d'autre part, dans la mesure où l'établissement de dispositions spécifiques pour telle ou telle catégorie socio-professionnelle serait allé à l'encontre de l'objectif poursuivi. En effet, le dispositif du système " permis à points ", essentiellement dissuasif et pédagogique, repose en majeure partie sur le caractère automatique du retrait de points, en fonction d'une infraction donnée, quelles que soient la qualité et la profession de son auteur. Enfin, l'absence de dispositions particulières pour les professionnels de la route est justifiée par le fait que l'on est en droit d'attendre une plus grande prudence et un comportement exemplaire de la part des personnes qui utilisent leur véhicule comme outil de travail.

- page 1953

Page mise à jour le