Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 14/09/1989

M. Charles Ginesy attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la nécessité de veiller à une stricte application de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 qui précise que " ... la surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac ne pourra excéder celle constatée en moyenne dans cette presse pour les années 1974 et 1975 ". La méthode d'évaluation de ce quota est particulièrement difficile à mettre en oeuvre et ce pour les deux raisons suivantes : 1° Personne n'est en mesure de dire, à l'heure actuelle, si les sociétés de presse écrite et les annonceurs respectent cette réglementation ; 2° Dans la mesure où le nouvel article 3 issu de la loi du 13 janvier 1989 soumet la publicité indirecte au même régime que la publicité directe, il convient de savoir si le quota maximal prévu à l'article 8-3 de la loi du 9 juillet 1976 inclut dorénavant la publicité indirecte ou si, au contraire, cette dernière se voit appliquer un quota spécifique. Il lui demande donc, par voie de conséquence, de bien vouloir lui apporter quelques éclaircissements quant à l'application de la législation en vigueur et de bien vouloir lui préciser la nature du mécanisme de contrôle en place.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 15/03/1990

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'évaluation des surfaces contingentées permettant l'insertion de messages publicitaires en faveur du tabac et de ses produits est réalisée par la Secopid (société d'études de la consommation, distribution, publicité) au titre d'une convention annuelle conclue avec le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Les rapports réguliers de la susdite société confirment le respect des quotas édictés par le décret du 17 novembre 1977. L'article 3 de la loi de 1976, modifié par la loi du 13 janvier 1989, n'entend pas autoriser la publicité indirecte qui demeure illégale. En revanche, il soumet la publicité pour les produits associés, qui respectent les conditions de la nouvelle rédaction de l'article 3, au même régime que la publicité pour les produits du tabac. Ainsi, elle est intégrée au quota général et ne fait donc pas l'objet d'un décompte particulier.

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