Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 21/09/1989

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le récent rapport présenté au Conseil économique et social par M. Jean Bornard à l'égard du développement de l'intéressement. Il lui demande la suite qu'il envisage de réserver à ce rapport, et notamment aux propositions tendant à reprendre un système proche de celui qui existait avant le 21 octobre 1986, où l'intéressement s'accompagnait d'un accord de salaire afin d'être effectivement une forme de rémunération évitant toute substitution à la politique salariale de l'entreprise.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 25/01/1990

Réponse. - L'avis rendu par le Conseil économique et social le 24 mai 1989 à la suite du rapport de M. Jean Bornard représente une utile contribution aux réflexions qui sont menées par mon administration en vue d'une prochaine réforme législative des dispositifs de participation financière des salariés. Parmi les propositions formulées par le Conseil économique et social figure la possibilité de reprendre une disposition proche du régime antérieur à l'ordonnance de 1986 et consistant à subordonner la mise en oeuvre d'un accord d'intéressement à l'application d'un accord de salaire par l'entreprise concernée. Une telle disposition, qui apparaît en effet de nature à éviter la substitution de l'intéressement à des éléments de salaire, fait actuellement l'objet d'une étude au plan de ses modalités techniques. A cet égard, il convient d'observer en droit positif que l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (J.O. du 23 octobre 1986), dont les conditions d'application ont été précisées par le décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 (J.O. du 18 juillet 1987), réaffirme, dans son article 4, un principe déjà posé par l'ordonnance de 1959, selon lequel les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement " ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles ". Ce principe de l'interdiction du transfert entre les éléments de salaire et l'intéressement revêt un caractère essentiel, tant pour assurer la protection des droits des salariés en matière de rémunération que pour ne pas aggraver les difficultés financières des régimes de sécurité sociale du fait des exonérations de cotisations sociales attachées à l'intéressement. Il doit être strictement observé quelles que soient la nature, l'origine ou les modalités de paiement des éléments de salaire considérés. Toutefois afin de ne pas pénaliser les entreprises ayant mis en place antérieurement une politique de rémunération comportant un système contractuel d'intéressement non homologué en tant que tel, une circulaire interministérielle du 6 décembre 1988 (J.O. du 21 décembre 1988) a admis que les primes versées en application de ce dispositif soient reprises dans le cadre d'un accord d'intéressement au sens de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dans les deux hypothèses suivantes : soit lorsque le nouveau contrat d'intéressement - conforme aux dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 - ne fait que reconduire un contrat antérieur dont l'homologation avait été refusée dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; soit lorsque le nouveau contrat d'intéressement - également conforme à l'ordonnance de 1986 - assure la poursuite d'un système d'intéressement antérieur qui n'avait pas été soumis à l'homologation, à condition que ce dernier ait été mis en place par voie de négociation, qu'il soit fondé sur un mode de calcul présentant un caractère aléatoire et qu'il comporte un mode de répartition collectif ainsi qu'un dispositif d'information des salariés sur la mise en oeuvre du système. Sous réserve de l'exception ci-dessus rappelée, l'exonération des cotisations sociales dont bénéficient les sommes versées au titre de l'intéressement ne se justifient en aucun cas lorsque ces sommes se substituent à des éléments de salaire habituellement versés par l'employeur. La nécessité d'éviter toute confusion entre salaire et intéressement constitue un sujet délicat sur lequel les organisations syndicales représentatives sont particulièrement sensibilisées depuis la mise en oeuvre de l'ordonnance de 1986. Dans ce domaine et pour répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire, l'importance des sommes en jeu conduit le Gouvernement à être attentif à l'évolution des pratiques et à maintenir le principe de non substitution dans toute sa portée afin que l'intéressement ne soit pas utilisé comme un moyen de détournement des politiques salariales d'entreprises. ; représentatives sont particulièrement sensibilisées depuis la mise en oeuvre de l'ordonnance de 1986. Dans ce domaine et pour répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire, l'importance des sommes en jeu conduit le Gouvernement à être attentif à l'évolution des pratiques et à maintenir le principe de non substitution dans toute sa portée afin que l'intéressement ne soit pas utilisé comme un moyen de détournement des politiques salariales d'entreprises.

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