Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 21/09/1989

M. Marcel Vidal interroge M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'affectation du produit de la taxe de séjour. Si une disposition législative mentionne expressément cette affectation pour les stations classées par décret en Conseil d'Etat, la question se pose pour celles qui, sans être classées, peuvent depuis 1982 instituer une taxe de séjour au motif qu'elles bénéficient de la dotation supplémentaire de la dotation globale de fonctionnement réservée aux communes touristiques et thermales. Le cas depuis 1986 des communes littorales fait l'objet de la même interrogation. Le principe selon lequel, à défaut de dispositions législatives contraires, une recette fiscale ne peut être affectée ainsi que l'esprit de la décentralisation qui met en évidence la liberté de gestion des élus locaux permettent de penser que cette obligation d'affectation concerne strictement les stations classées. En conséquence, il lui demande son avis sur l'interprétation à donner quant à l'obligation d'affectation ou non du produit de cette taxe. Corrélativement, il souhaite savoir si le produit de la taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour doit faire l'objet d'une destination spéciale ou nécessite-t-il des distinguo en fonction du régime appliqué à la taxe principale.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/12/1989

Réponse. - A l'origine, la taxe de séjour ne pouvait être instituée que par les seules stations classées. La liste des communes habilitées à instituer la taxe a toutefois été étendue par l'article 117 de la loi n° 81-1160 du 31 décembre 1981, par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 et surtout par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988. La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire peuvent actuellement être instituées par les stations classés, les communes bénéficiaires de la dotation supplémentaire pour les communes touristiques ou thermales, les communes bénéficiaires de la dotation particulière pour les communes connaissant une forte fréquentation touristique journalière, les communes littorales, les communes de montagne et enfin les communes réalisant des actions de promotion en faveur du tourisme. La loi précitée du 5 janvier 1988 a modifié le régime de l'affectation du produit des taxes de séjour. En effet, avant l'entrée en vigueur de la loi, la taxe de séjour devait être affectée à des travaux conformes à l'objet du classement d'une station. L'affectation des taxes obéit désormais aux règles suivantes qui sont conditionnées par l'existence ou non d'un office de tourisme sur le territoire de la commune. Si un office de tourisme existe dans la commune au sens de l'article L. 142-5 du code des communes, c'est-à-dire sous forme d'établissement public industriel et commercial, le produit de la taxe de séjour est intégralement affecté à cet office conformément à l'article L. 142-10 du code des communes qui prévoit que le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire. Dans l'hypothèse où la commune ne dispose pas d'office du tourisme, l'article L. 233-30 du code des communes prévoit que le produit de la taxe est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la station. S'agissant de la taxe départementale additionnelle a` la taxe de séjour, un assouplissement significatif du régime d'affectation du produit de la taxe a été réalisé par la loi du 5 janvier 1988. La législation antérieure prévoyait en effet que le produit de la taxe devait être affecté à l'amélioration des conditions d'accès et de circulation de la station. L'affectation de la taxe est désormais identique à celle de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire. La taxe additionnelle départementale doit en effet être désormais affectée à la promotion du développement touristique du département.

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