Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 05/10/1989

M. André Pourny expose à M. le ministre de l'intérieur qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux l'administration d'origine supporte seule la charge des prestations servies en cas de congé de maladie lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions. En outre, elle supporte seule la charge de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions des articles R. 417-5 à R. 417-21 du code des communes et du décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié. Il lui demande si, dans le souci d'assurer aux agents concernés une meilleure protection, il ne lui paraîtrait pas opportun d'élargir la charge des prestations non seulement dans les cas restrictivement définis dans le décret mais dans tous les cas d'incapacité de travail. Enfin, pour compléter cette protection, il lui semblerait également souhaitable de faire assurer par l'administration d'origine la charge du capital décès.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/02/1990

Réponse. - En vertu de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne ". Il résulte de cette définition juridique de la situation statutaire de mise à disposition que l'administration d'origine supporte la totalité des charges inhérentes à la protection sociale statutaire ou découlant du régime spécial de sécurité sociale du fonctionnaire intéressé, y compris le versement du capital décès. L'article 12 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux, selon lequel l'administration d'origine supporte les charges liées aux droits statutaires qui peuvent être la conséquence d'un accident de service, doit être interprété comme une illustration particulière des conséquences de la définition juridique de la mise à disposition et ne saurait en aucun cas avoir un caractère limitatif.

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