Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 12/10/1989

M. André-Georges Voisin rappelle les termes de sa question écrite n° 4258 (J.O., Débats parlementaires, Sénat, questions) en date du 6 avril 1989 dans laquelle il demandait à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt quelles mesures il envisageait de prendre pour harmoniser la réglementation en matière viticole à l'intérieur de la C.E.E. En effet, la réponse faite par M. le ministre n'apporte aucune précision quant à la date et aux modalités de mise en place d'une réglementation commune au sein de la Communauté européenne. Il semble pourtant urgent d'intervenir quand on apprend qu'en Espagne, à Barcelone, près d'une centaine d'hectares ont été récemment plantés et que d'autres projets sont en cours. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures concrètes seront prises dans les meilleurs délais.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/02/1990

Réponse. - La production viti-vinicole de tous les Etats membres de la C.E.E. est soumise aux dispositions de l'organisation commune de marché définies par le règlement C.E.E. n° 822/87 du 16 mars 1987 et aux dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées définies par le règlement C.E.E. n° 823/87 du 16 mars 1987. En ce qui concerne le potentiel de production viti-vinicole, la réglementation en vigueur repose sur le principe d'interdiction de toute plantation nouvelle de vigne. Des dérogations sont prévues dans le cadre de la politique commune en matière de modernisation des exploitations et, sur décision de la Commission des Communautés européennes, pour les plantations de vignes destinées à la production de V.Q.P.R.D. lorsque l'analyse du marché montre que la production de ces vins est inférieure à la demande. Sur cette base, un contingent de plantations nouvelles pour la France, l'Italie et l'Espagne a été ouverten dernier lieu, par décision de la Commission du 9 août 1988. Toutefois, en raison notamment de l'application d'un nouveau régime de prime d'abandon de la viticulture étendu à toutes les catégories de terroirs, nonobstant la possibilité pour chaque Etat membre d'exempter de ce régime 10 p. 100 du potentiel de production nationale,la Commission présentera un nouveau dispositif relatif à la maîtrise du potentiel de production, comportant, le cas échéant, de nouvelles conditions d'octroi de plantations nouvelles. Dans cette attente, il n'est plus dans les intentions de la Commission d'ouvrir de nouveaux contingents de plantations nouvelles destinées à la production de V.Q.P.R.D. Dans ces conditions, en ce qui concerne la France, sur la base des propositions professionnelles, le développement du potentiel de production des appellations dont la situation économique justifie une telle évolution est assuré plus largement que par le passé par des transferts de droitsde replantation selon les modalités fixées par le décret n° 87-128 du 25 février 1987. Par ailleurs, afin d'assurer les mêmes conditions pour l'application de toutes les mesures prévues par la réglementation viti-vinicole, tant en ce qui concerne le potentiel de production que l'organisation des marchés, il est prévu la mise en place d'un casier viticole dans tous les pays producteurs de la Communauté selon une gestion informatisée. Le règlement C.E.E. n° 2392/86 du Conseil impose à chaque Etat membre d'établir le casier viticole pour le mois de juillet 1992.

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