Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 12/10/1989

M. Georges Mouly a pris connaissance avec intérêt de la réponse de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale concernant les conséquences de l'application de l'amendement Creton, réponse publiée au Journal officiel du 28 septembre 1989. Il note que la décision de maintien dans l'établissement d'éducation spéciale étant notifiée à la " collectivité ou l'organisme responsable de la prise en charge financière ", il ne doit pas y avoir de ce fait transfert de charge. Or, il semble ressortir de la circulaire n° 89-09 du 18 mai 1989 que, si un jeune adulte ne peut être admis, faute de place, dans un établissement de la compétence de l'Etat, il sera orienté vers un foyer de jour ou permanent de la compétence du département. La collectivité départementale devrait, dans ce cas, totalement suppléer la défaillance de l'Etat, et il y aurait là transfert de charge. Devant cette apparente contradiction, il lui demande si tout risque de transfert de charge est réellement écarté.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 29/03/1990

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les diverses conséquences de l'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 adoptée par le Parlement et fixant les modalités de mise en oeuvre des nouvelles dispositions de maintien dérogatoire des jeunes adultes handicapés dans les établissements d'éducation spéciale. Il convient de rappeler préalablement que cette disposition, qui légalise une pratique autorisée par de précédentes circulaires, ne remet pas en cause les orientations relatives à l'accueil des personnes handicapées élaborées depuis l'adoption de la loi d'orientation du 30 juin 1975 et auxquelles l'ensemble des associations oeuvrant dans le secteur reste particulièrement attaché. En conséquence demeure en vigueur l'un des principes fondamentaux affirmés par cette loi : celui du libre choix de l'établissement d'accueil par la famille du jeune handicapé, cette dernièrepouvant en outre contester devant la commission régionale d'invalidité la décision d'orientation prononcée par la C.D.E.S. ou la Cotorep. De plus, le maintien temporaire d'un adulte handicapé dans un établissement d'éducation spéciale, dans l'attente de la disponibilité d'une place ou de l'ouverture prochaine de la structure pour adulte adaptée au cas de ce jeune, répond tout à fait à l'objet principal des nouvelles dispositions adoptées, qui est avant tout de pallier pour partie l'insuffisance des structures d'accueil pour adultes en empêchant des ruptures de prise en charge préjudiciable aux personnes handicapées et douloureusement vécues par leurs familles. Précisées par voie de circulaire élaborée en concertation avec les principales associations représentatives, les modalités de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions tirent les conséquences, notamment financières, de l'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989. La loi prévoit en effet que la charge financière consécutive à la décision de maintien n'incombe pas par nature à la sécurité sociale, dans la mesure où, s'agissant d'adultes, ceux-ci ne relèvent plus légalement de l'éducation spéciale. La responsabilité financière de cette prise en charge revient désormais à l'organisme ou à la collectivité à qui incombent les frais d'hébergement ou de soins de l'établissement pour adultes vers lequel le jeune s'est vu orienté par la Cotorep, c'est-à-dire : à la sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un établissement dont la dominante est le soin ; au conseil général, s'il s'agit d'un établissement dont la dominante est l'hébergement. Le décret n° 89-921 du 22 décembre 1989 a d'ailleurs modifié, suite aux dispositions de l'article 22 de la loi du 13 janvier 1989, le régime de ressources des jeunes adultes handicapés maintenus dans les établissements de l'enfance. Celui-ci sera désormais calqué sur le régime applicable aux établissements pour adultes désignés par la Cotor
ep. Ainsi, en cas d'orientation vers un foyer d'hébergement, financé par le département, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation compensatrice seront réduites selon les règles applicables à ces structures. Mais la loi ne mentionne pas le travail protégé et, par voie de conséquence, ne désigne pas la collectivité ou l'organisme responsable sur son budget des décisions de maintien consécutives à des orientations vers des établissements de ce secteur, centres d'aide par le travail ou ateliers protégés ; les dépenses supportées par ces établissements ne constituent par ailleurs en elles-mêmes ni des dépenses de soins ni des dépenses d'hébergement. En outre, aucune disposition n'a été prévue par le législateur confirmant le droit éventuel du jeune adulte à pouvoir bénéficier dans ce cas d'une garantie de ressources qui appellerait, de surcroît, des modalités de calcul particulières. En conséquence, l'Etat ne se trouvant pas directement engagé financièrement par les dispositions de l'article de loi, la circulaire d'application tire les conséquences juridiques du texte adopté par le Parlement, tout en s'efforçant d'en préserver la portée générale, à savoir celle d'un droit au maintien dans les établissements de l'éducation spéciale pour l'ensemble des adultes handicapés, quel que soit le type d'établissement vers lequel ils ont été orientés par la Cotorep. Telle est donc la raison pour laquelle, dans le cas d'une orientation vers un milieu de travail protégé, la circulaire d'application invite les Cotorep à choisir à défaut une catégorie d'établissements expressément visée par les dispositions de l'article de loi, la moins éloignée possible de l'orientation initiale et dont le financement relève soit de la sécurité sociale, soit du département. De plus, la notion même de maintien en établissement d'éducation spéciale signifie que le jeune adulte reste, à titre transitoire, dans une structure déjà existante, sans que cela affecte les règles de fonctionnement, notamment financier, s'appliquant à cette structure. Ces règles demeurent en vigueur et opposables à l'organisme ou la collectivité désigné pour prendre financièrement en charge le jeune adulte ; le financeur doit donc acquitter la totalité du prix de journée de l'établissement d'éducation spéciale, sans qu'il soit question ni, d'ailleurs, possible de distinguer ce qui dans ce prix de journée relève de l'éducation, de l'hébergement ou du soin. Cette obligation financière constitue d'ailleurs une occasion supplémentaire à saisir pour inciter les divers responsables à dégager les moyens nécessaires à l'adaptation et à la création de structures adaptées à chaque catégorie de handicapés. Le Gouvernement est, pour sa part, tout à fait conscient de l'important retard pris en ce qui concerne plus particulièrement l'accueil des personnes handicapées mentales et des polyhandicapés. A cette fin, il a déjà engagé sur 1989 la création de ; des dépenses d'hébergement. En outre, aucune disposition n'a été prévue par le législateur confirmant le droit éventuel du jeune adulte à pouvoir bénéficier dans ce cas d'une garantie de ressources qui appellerait, de surcroît, des modalités de calcul particulières. En conséquence, l'Etat ne se trouvant pas directement engagé financièrement par les dispositions de l'article de loi, la circulaire d'application tire les conséquences juridiques du texte adopté par le Parlement, tout en s'efforçant d'en préserver la portée générale, à savoir celle d'un droit au maintien dans les établissements de l'éducation spéciale pour l'ensemble des adultes handicapés, quel que soit le type d'établissement vers lequel ils ont été orientés par la Cotorep. Telle est donc la raison pour laquelle, dans le cas d'une orientation vers un milieu de travail protégé, la circulaire d'application invite les Cotorep à choisir à défaut une catégorie d'établissements expressément visée par les dispositions de l'article de loi, la moins éloignée possible de l'orientation initiale et dont le financement relève soit de la sécurité sociale, soit du département. De plus, la notion même de maintien en établissement d'éducation spéciale signifie que le jeune adulte reste, à titre transitoire, dans une structure déjà existante, sans que cela affecte les règles de fonctionnement, notamment financier, s'appliquant à cette structure. Ces règles demeurent en vigueur et opposables à l'organisme ou la collectivité désigné pour prendre financièrement en charge le jeune adulte ; le financeur doit donc acquitter la totalité du prix de journée de l'établissement d'éducation spéciale, sans qu'il soit question ni, d'ailleurs, possible de distinguer ce qui dans ce prix de journée relève de l'éducation, de l'hébergement ou du soin. Cette obligation financière constitue d'ailleurs une occasion supplémentaire à saisir pour inciter les divers responsables à dégager les moyens nécessaires à l'adaptation et à la création de structures adaptées à chaque catégorie de handicapés. Le Gouvernement est, pour sa part, tout à fait conscient de l'important retard pris en ce qui concerne plus particulièrement l'accueil des personnes handicapées mentales et des polyhandicapés. A cette fin, il a déjà engagé sur 1989 la création de 1 840 places supplémentaires en centres d'aide par le travail, ce qui marque une progression de plus de 50 p. 100 par rapport à l'année précédente. Parallèlement, le développement des ateliers protégés et l'insertion individuelle dans les entreprises de travailleurs venant de structures de travail protégé ont été encouragés. Enfin, une enveloppe nationale exceptionnelle a été constituée qui, s'ajoutant à l'effort de redéploiement opéré dans les départements a autorisé la création de 900 places supplémentaires pour adultes et enfants gravement handicapés. Bien plus, le Gouvernement engage dès 1990 un effort sans précédent visant, dans le cadre d'un programme pluriannuel sur quatre ans, à répondre aux besoins d'accueil des personnes handicapées par la création de près de 15000 places en milieu de travail protégé. A cet effet, pour chacune des années 1990 et 1991, il créera 2800 places supplémentaires en centres d'aide par le travail et 800 places en ateliers protégés; puis, sur chacune des années 1992 et 1993, ce seront respectivement, pour ces deux types de structures, 2600 et 1000 places nouvelles qui pourront être autorisées. Ces quelques chiffres témoignent de l'ambition et de la volonté qui animent le Gouvernement face au difficile problème de l'accueil des adultes handicapés. Mais il est indispensable que cet effort, pour être pleinement efficace, soit accompagné par celui des conseils généraux ; ceux-ci depuis les lois de décentralisation, sont en effet responsables de l'hébergement et du maintien à domicile des personnes handicapées et doivent donc créer des foyers occupationnels pour les adultes disposant d'une certaine autonomie mais ne pouvant travailler, ainsi que des foyers pour l'hébergement de ceux qui exercent leur activité professionnelle en secteur de travail protégé. ; 1 840 places supplémentaires en centres d'aide par le travail, ce qui marque une progression de plus de 50 p. 100 par rapport à l'année précédente. Parallèlement, le développement des ateliers protégés et l'insertion individuelle dans les entreprises de travailleurs venant de structures de travail protégé ont été encouragés. Enfin, une enveloppe nationale exceptionnelle a été constituée qui, s'ajoutant à l'effort de redéploiement opéré dans les départements a autorisé la création de 900 places supplémentaires pour adultes et enfants gravement handicapés. Bien plus, le Gouvernement engage dès 1990 un effort sans précédent visant, dans le cadre d'un programme pluriannuel sur quatre ans, à répondre aux besoins d'accueil des personnes handicapées par la création de près de 15000 places en milieu de travail protégé. A cet effet, pour chacune des années 1990 et 1991, il créera 2800 places supplémentaires en centres d'aide par le travail et 800 places en ateliers protégés; puis, sur chacune des années 1992 et 1993, ce seront respectivement, pour ces deux types de structures, 2600 et 1000 places nouvelles qui pourront être autorisées. Ces quelques chiffres témoignent de l'ambition et de la volonté qui animent le Gouvernement face au difficile problème de l'accueil des adultes handicapés. Mais il est indispensable que cet effort, pour être pleinement efficace, soit accompagné par celui des conseils généraux ; ceux-ci depuis les lois de décentralisation, sont en effet responsables de l'hébergement et du maintien à domicile des personnes handicapées et doivent donc créer des foyers occupationnels pour les adultes disposant d'une certaine autonomie mais ne pouvant travailler, ainsi que des foyers pour l'hébergement de ceux qui exercent leur activité professionnelle en secteur de travail protégé.

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