Question de M. SCHIELE Pierre (Haut-Rhin - UC) publiée le 19/10/1989

M. Pierre Schiélé attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le désappointement ressenti par les dirigeants de nombreuses associations de jeunes qui font l'objet de redressements de cotisations à l'occasion de contrôles effectués par les U.R.S.S.A.F., notamment en ce qui concerne l'assujettissement aux cotisations sociales des indemnités versées aux animateurs de mouvements de jeunesse ou maisons des jeunes et de la culture. Une application stricte des dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale conduit certes à l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des indemnités en question. Celles-ci ne sont néanmoins versées dans la quasi-totalité des cas qu'en compensation de frais et ne sauraient être assimilées à un " salaire déguisé ". En conséquence, il lui demande s'il compte mettre en oeuvre un dispositif analogue à celui pratiqué pour les moniteurs de colonies de vacances pour lesquels est admise une assiette forfaitaire symbolique.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 03/05/1990

Réponse. - La prise en charge par l'employeur des frais professionnels engagés par le salarié est exclue de l'assiette des cotisations sociales, dans les conditions et limites posées par l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels. Mais une telle exclusion n'est effective que dans la mesure où l'employeur apporte la preuve de l'existence de tels frais. Quand cette preuve n'est pas rapportée, les U.R.S.S.A.F. concernées ne peuvent qu'appliquer les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que toutes les rémunérations allouées à un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, quelles qu'en soient par ailleurs leurs formes, doivent être soumises à cotisations sociales. Tel a été le cas pour les redressements effectués à l'encontre des mouvements de jeunesse ou des maisons des jeunes et de la culture sur les indemnités allouées aux animateurs visés par l'honorable parlementaire. Toutefois, il est précisé que ces animateurs bénéficient en matière de calcul de cotisations sociales, aux termes de l'arrêté du 20 mai 1985 modifié par celui du 25 septembre 1986, d'une assiette forfaitaire quand ils exercent de façon accessoire leur activité dans la limite de 480 heures par année civile ; cette assiette forfaitaire est égale à la valeur d'un S.M.I.C. par heure de travail rémunéré, soit 29,91 francs au 1er janvier 1990. Le versement des cotisations au titre de l'assurance vieillesse permettra en outre aux intéressés une validation, si les conditions sont réunies, de trimestres comptant pour le calcul de leur future pension. Il n'est pas envisagé d'aligner les dispositions de l'arrêté précité sur celles du 11 octobre 1976 modifié par celui du 25 mai 1977, leur champ d'application respectif n'étant pas le même puisque l'arrêté du 11 octobre 1976 s'adresse aux animateurs qui exercent une activité d'encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels et les loisirs des enfants. Il s'agit en effet, dans ce dernier cas, de prendre en considération une activité exercée de façon tout à fait épisodique.

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