Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - R.D.E.) publiée le 26/10/1989

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les Français rapatriés d'Algérie qui ont servi dans diverses formations supplétives. Il lui communique que plusieurs d'entre eux, se référant à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, ont demandé à recevoir l'allocation prévue par ledit article, et qu'ils ont été étonnés du refus qui leur a été opposé, bien qu'ils aient fait partie du " personnel des diverses formations supplétives ". En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quels sont les bénéficiaires de cette allocation, et pour quels motifs une partie du personnel des formations supplétives en seraient exclus.

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Réponse du ministère : Famille publiée le 26/12/1991

Réponse. - L'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 a permis d'accorder une allocation forfaitaire aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie sous réserve qu'ils aient conservé la nationalité française en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et qu'ils aient fixé leur domicile en France. Il s'agit donc des anciens citoyens français de statut civil de droit local ayant opté pour la nationalité française avant le 10 janvier 1973. Dans un souci de justice sociale, la circulaire du 30 janvier 1989,complétée par celle du 31 mai 1989, a assoupli l'interprétation des dispositions de cet article en admettant au bénéfice de cette mesure les personnes suivantes : agents contractuels de police auxiliaire ; agents techniques occasionnels ; gardes champêtres en zone rurale ; agents de renseignements dont l'activité est justifiée par l'autorité militaire sous les ordres de laquelle ils étaient placés ; auxiliaires médico-sociaux des armées ; anciens militaires ayant appartenu aux forces régulières mais ayant quitté l'armée avant quinze ans de services, à l'exclusion de ceux qui ont effectué leur seul service militaire obligatoire dans les unités régulières ; supplétifs ayant été réintégrés par décret dans la nationalité française antérieurement au 10 janvier 1973 ; supplétifs nés d'un mariage mixte ou ayant obtenu la nationalité française par mariage antérieurement au 10 janvier 1973 ; veuves de supplétifs dont le mari a été tué ou porté disparu en Algérie avant l'intervention de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; veuves françaises d'origine ou devenues françaises par mariage avec un ancien supplétif devenu français en application de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; orphelin, de père et de mère dont les parents remplissaient l'un et l'autre les conditions posées par le texte, au cas où survient une seconde épouse qui ne répond pas à ces mêmes conditions ; Français d'origine nord-africaine qui, en Algérie, bénéficiaient du statut civil de droit commun en application soit du senatus-consulte du 14 juillet 1865, soit de la loi du 4 février 1919, soit de l'ordonnance du 7 mars 1944 et qui ont participé, comme les anciens supplétifs, aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie.

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