Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 02/11/1989

M. Paul Caron demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre pour aboutir à l'égalité de traitement entre les différentes générations du feu. Il attire tout particulièrement son attention sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations, à la fois légitimes et fondées, des anciens combattants d'Afrique du Nord relatives à la campagne double, au départ anticipé à la retraite des pensionnés, au droit à retraite à cinquante-cinq ans des anciens combattants demandeurs d'emploi en fin de droits, et au relèvement du plafond de la retraite mutualiste des anciens combattants et victimes de guerre.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 08/03/1990

Réponse. - Il convient de souligner tout d'abord que la législation existante, dont bénéficient tous les anciens combattants, quel que soit le conflit considéré, respecte le principe de l'égalité des droits entre les différentes générations du feu. A ce titre, les anciens d'Afrique du Nord peuvent notamment obtenir la carte du combattant et la retraite du combattant. Il faut souligner que les conditions d'attribution de la carte ont déjà été élargies par rapport aux autres générations du feu. Ils bénéficient éventuellement des pensions militaires d'invalidité, des centres d'appareillage, des soins médicaux gratuits et des emplois réservés et participent aux commissions de la carte du combattant d'Afrique du Nord. Ils ont, en outre, la possibilité de souscrire à une retraite mutualiste majorée de 25 p. 100 par l'Etat dès lors qu'ils sont titulaires de la carte du combattant. Enfin, ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ils peuvent prétendre à l'assistance administrative et aux secours de cet établissement au conseil d'administration duquel ils sont d'ailleurs représentés. Cela dit, en ce qui concerne les problèmes qui préoccupent plus particulièrement l'honorable parlementaire, il est précisé : 1° Campagne double. - L'attribution des bénéfices de campagne est fonction des circonstances et des conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations auxquelles ont participé les intéressés, c'est l'autorité militaire qui définit l'ensemble de ces circonstances et de ces conditions. Le temps passé en opérations en Afrique du Nord 1952-1962) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse du régime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de laretraite. Les premières études entreprises au sujet de l'octroi éventuel de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord font apparaître que le coût d'une telle mesure serait considérable. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à une étude plus approfondie des implications financières que sa mise en oeuvre entraînerait. 2° Retraite anticipée pour les pensionnés. - Il convient de souligner de prime abord qu'il n'existe pas de mesure générale d'anticipation de la retraite avant l'âge de soixante ans dans le secteur privé. Seuls, les déportés, internés et patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux (P.R.O.), pensionnés à 60 p. 100 et plus, bénéficient d'une mesure exceptionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur activité professionnelle à cinquante-cinq ans et cumuler leur pension militaire d'invalidité et leur pension d'invalidité de la sécurité sociale, par dérogation du droit commun qui interdit l'indemnisation des mêmes affections au titre de deux régimes d'invalidité différents. Or, cette cessation d'activité n'implique pas la liquidation de leur retraite qui n'a lieu qu'à soixante ans. L'adoption de cette mesure en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord conduirait à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en ont pas bénéficié et placerait les intéressés dans la même situation que les victimes du régime concentrationnaire nazi, ce qui n'est pas envisageable. 3° Retraite anticipée pour les chômeurs en fin de droits. - L'anticipation de l'âge de la retraite à cinquante-cinq ans pour les anciens d'Afrique du Nord chômeurs en fin de droits ne s'inscrit pas pleinement dans le respect de l'égalité des droits entre toutes les générations du feu. Mais, comme l'a précisé le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, cette revendication correspond à un réel problème social et s'inscrit dans le cadre d'une plus grande solidarité. Aussi est-il déjà intervenu à ce sujet auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale avec qui il est prêt à faire étudier, en étroite collaboration avec les associations, toutes solutions spécifiques. 4° Relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste. - Le secrétaire d'Etat a obtenu que soient prélevés sur la réserve parlementaire 1 500 000 francs à l'Assemblée nationale et 1 500 000 francs au Sénat, ce qui porte le plafond de 5 600 francs à à 5 900 francs à compter du 1er janvier 1990. ; l'âge de la retraite à cinquante-cinq ans pour les anciens d'Afrique du Nord chômeurs en fin de droits ne s'inscrit pas pleinement dans le respect de l'égalité des droits entre toutes les générations du feu. Mais, comme l'a précisé le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, cette revendication correspond à un réel problème social et s'inscrit dans le cadre d'une plus grande solidarité. Aussi est-il déjà intervenu à ce sujet auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale avec qui il est prêt à faire étudier, en étroite collaboration avec les associations, toutes solutions spécifiques. 4° Relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste. - Le secrétaire d'Etat a obtenu que soient prélevés sur la réserve parlementaire 1 500 000 francs à l'Assemblée nationale et 1 500 000 francs au Sénat, ce qui porte le plafond de 5 600 francs à à 5 900 francs à compter du 1er janvier 1990.

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