Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 30/11/1989

M. André Fosset expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que, depuis le 1er janvier 1987, les profits de construction sont imposables dans la catégorié des bénéfices industriels et commerciaux. Or, selon les termes d'une réponse ministérielle du 19 septembre 1988 (n° 1116, Journal officiel, Débats parlementaires, Assemblée nationale, du 19 septembre 1988, p. 2590), les personnes qui réalisent des profits de construction exercent une activité à caractère civil ; elles ne sont donc pas autorisées à adhérer aux centres de gestion agréés. Il lui demande si les associés d'une société civile de construction-vente soumise au même régime fiscal qu'une société en nom collectif (en vertu de l'article 239 du code général des impôts) doivent être assimilés à des personnes exerçant une activité à caractère civil de nature à les priver de l'adhésion à un centre de gestion agréé et des abattements qui y sont attachés.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/03/1990

Réponse. - Quelles que soient les règles de détermination de leur bénéfice imposable, les personnes qui réalisent des opérations de construction-vente exercent une activité à caractère civil. Elles sont donc exclues du bénéfice des dispositions de l'article 1649 quater C du code général des impôts, qui réservent l'adhésion aux centres de gestion agréés aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs.

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