Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 30/11/1989

M. Marc Boeuf souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les problèmes soulevés par la création d'établissements privés de coiffure. Le métier de coiffeur a le triste privilège d'avoir le taux le plus élevé des demandeurs d'emploi. Pour faire face à cette situation de voir des jeunes se tourner vers ce métier avec une formation très rudimentaire et les besoins réels de la profession, un arrêté interministériel avait été pris fixant le plafond d'emplois simultanés d'apprentis dans les entreprises de coiffure. Corrélativement, la profession a cherché à favoriser l'ouverture de sections préparant le B.E.P. coiffure, tant il est vrai que l'insertion professionnelle est considérablement facilitée par des jeunes titulaires de ce brevet professionnel. Or, l'ouverture intempestive d'établissements privés à but lucratif va à l'encontre de telles dispositions ; de plus, et c'est fondamental, ces établissements ne sont pas soumis, pour leur ouverture, comme pour les établissements d'Etat, à des critères d'appréciation liés notamment à la situation locale de l'emploi. Il souhaite qu'on puisse se pencher rapidement sur ce problème d'ouverture de ces établissements privés qui lèsent tout le monde par un enseignement coûteux et dévalorisé : les jeunes sont dupés, les parents délestés et les professionnels attérrés. Il lui demande quelles mesures il pense prendre dans ce sens dans les mois à venir.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/02/1990

Réponse. - Il n'appartient pas au ministre de l'éducation nationale de décider de l'ouverture d'établissements d'enseignement privés. En effet, les lois fondamentales qui régissent les différents ordres d'enseignement et en particulier la loi du 25 juillet 1919, dite loi Astier, pour l'enseignement technique, établissent le principe de la liberté de l'enseignement. Or le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 23 novembre 1977, a estimé que le principe de la liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle. En application de ce principe, toute personne physique ou morale privée qui souhaite ouvrir un établissement d'enseignement peut en prendre librement l'initiative ; elle est seulement tenue de procéder à une déclaration préalable auprès des autorités compétentes (maire, préfet, recteur d'académie) qui ne peuvent s'opposer à cette ouverture que pour des motifs d'ordre public limitativement énumérés par la loi. En revanche, la mise sous contrat d'association des classes d'un établissement privé légalement ouvert selon la procédure qui vient d'être évoquée est subordonnée, entre autres conditions, à la compatilité de la formation qui y est dispensée avec les schémas prévisionnels de formations compte tenu, notamment, des débouchés professionnels.

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