Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 30/11/1989

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, sur une disposition, en matière de rapports locatifs, de la loi n° 86-1290 du 6 juillet 1989, ou plutôt sur une lacune de cette loi, qui a de graves conséquences sur une catégorie de nos concitoyens particulièrement dignes d'attention : les invalides de guerre et les handicapés civils réformés ou pensionnés à plus de 80 p. 100. En effet, la loi Méhaignerie du 23 décembre 1986 stipulait en son article 29 que " les dispositions de l'article 28 ne sont pas opposables au locataire ou occupant de bonne foi âgé de plus de soixante-cinq ans ou handicapé visé au 2° de l'article 27 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précité ou dont les ressources cumulées avec celles des autres occupants du logement sont inférieures à un seuil fixé par décret ". Or, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 a assimilé les anciens combattants ayant plus de 80 p. 100 d'invalidité aux économiquement faibles. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour rétablir la solidarité nationale envers les handicapés civils et militaires concernés.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 08/03/1990

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire, relative aux problèmes rencontrés par les personnes handicapées lors de la conclusion d'un bail de sortie de la loi du 1er septembre 1948 proposé en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 appelle la réponse suivante. Lors des débats parlementaires, le législateur a estimé qu'en ce domaine seule la situation des occupants dont les revenus sont inférieurs au seuil fixé par le décret du 12 juin 1987 devait êre prise en considération. Sachant que ce seuil correspond environ à un revenu réel en 1988 de 14 500 francs par mois pour une personne seule et de 23 500 francs pour un couple avec deux enfants, la modification apportée par la loi du 6 juillet 1989 ne concernera donc que les personnes âgées ou handicapées disposant de revenus suffisants pour s'acquitter du loyer d'un logement du secteur privé correspondant à leurs besoins. Toutefois, même en ce cas, ces dernières ne sont pas dépourvues de protection. En effet, en cas de désaccord sur le montant du loyer proposé dans le nouveau bail, la commission départementale de conciliation peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. Si le litige persiste et que le juge n'a pas été saisi à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la proposition faite par le bailleur, le logement reste soumis aux dispositions de la loi de 1948. Par ailleurs, l'augmentation de loyer acceptée par le locataire ou fixée par le juge doit être étalée sur les huit années du contrat de location qui, en aucun cas, ne peut être résilié par le bailleur. A l'expiration du bail, la location du logement sera régie par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Toutefois, le locataire âgé de plus de soixante-cinq ans ou dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 p. 100 continuera à bénéficier du droit au maintien dans les lieux, prévu à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948.

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