Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 07/12/1989

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur le mécontentement exprimé par les personnels d'encadrement à l'égard d'une proposition formulée dans le projet de loi de finances pour 1990, sans préavis et sans concertation aucune avec les partenaires sociaux, visant à diminuer la déduction des cotisations de retraite et de prévoyance complémentaire : de 19 p. 100 d'une somme égale à 12 fois le plafond de la sécurité sociale, celle-ci passerait à 8 fois ce plafond, tout dépassement donnant lieu à une réintégration fiscale. Il lui demande de bien vouloir envisager la suppression pure et simple de cette mesure dans le projet de loi de finances pour 1990.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 01/03/1990

Réponse. - Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur à l'assurance-vieillesse et aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires dépasse une limite fixée par la loi, l'excédent s'analyse en une opération d'épargne. Cette limite, qui était égale à 19 p. 100 de huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, a été portée à 19 p. 100 de douze fois ce plafond à compter de l'imposition des revenus de 1988. Cet avantage est apparu excessif. C'est pourquoi, dans un souci de plus grande équité fiscale, l'article 95 de la loi de finances pour 1990 a ramené la limite à 19 p. 100 de huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Cette limite permet aux salariés, et notamment aux cadres, de continuer à déduire des cotisations pour un montant significatif, de l'ordre de 200 000 francs en 1990. Toutefois, pour tenir compte des difficultés de nature démographique que connaissent les régimes de retraite légalement obligatoires et pour faciliter les rachats de cotisations afférents à la tranche C des régimes gérés par l'A.G.I.R.C., le même article prévoit que lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association des régimes de retraites complémentaires et à l'association générale des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. L'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association générale des institutions de retraites des cadres. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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