Question de M. LOMBARD Maurice (Côte-d'Or - RPR) publiée le 14/12/1989

M. Maurice Lombard expose à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que les cotisations accidents du travail des entreprises de plus de 49 salariés sont partiellement calculées en fonction de leur risque propre. Il lui précise que cette individualisation n'est ni juste, ni efficace. En effet, tout accident est considéré comme grave dès qu'il provoque une incapacité permanente partielle d'au moins 10 p. 100, sans aucune distinction supplémentaire. La sécurité sociale impute donc le même coût à l'entreprise que l'accident ait causé des séquelles relativement légères ou, au contraire, un handicap lourd et permanent. De plus, pour l'individualisation des taux, sont pris en compte des accidents sur lesquels l'entreprise n'a aucune maîtrise comme les accidents de circulation survenus pendant la journée de travail. Aussi, il lui demande s'il n'estime pas opportun, d'une part, de définir l'accident grave d'une manière plus rigoureuse et plus conforme à la réalité et, d'autre part, de ne pas prendre en compte, pour l'individualisation des taux, les accidents de circulation.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 08/03/1990

Réponse. - Les règles de calcul des cotisations d'accidents du travail évoquées par l'honorable parlementaire sont celles applicables à la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics. Ces règles prévoient l'application d'un taux de cotisation en partie personnalisé pour les entreprises comptant au moins cinquante salariés. Ce taux est calculé selon des règles dérogatoires au droit commun. En effet, alors que depuis le 1er janvier 1985, les taux des entreprises des autres secteurs professionnels sont calculés à partir des coûts réels d'accidents, ceux des entreprises du bâtiment et des travaux publics sont déterminés à partir des coûts moyens des accidents. Les inconvénients de cette situation n'ont pas échappé à l'administration. Des études avaient été menées en vue d'un alignement des règles de tarification des entreprises de ce secteur sur celles des autres branches professionnelles. Elles intégraient la suppression de la notion de coûts moyens des accidents. Il en résultait une plus grande individualisation des taux, donc une sensibilisation plus grande des entreprises aux effets de la prévention. Elles n'avaient pu aboutir à une réforme, faute de l'adhésion des partenaires sociaux intéressés. Elles vont être reprises, dans le cadre des mesures d'ensemble préparées conjointement avec le ministère du travail afin de lutter plus efficacement contre le haut niveau d'accidentalité que l'on déplore encore dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. En ce qui concerne les accidents de la circulation survenus aux salariés pendant la journée de travail, ils n'échappent pas aux mesures de prévention pouvant être mises en oeuvre par le chef d'entreprise à l'égard de ses salariés, tels la formation, la surveillance médicale, l'organisation, l'entretien des véhicules. De plus, lorsqu'un tiers est mis en cause, la charge de l'employeur est diminuée à hauteur de celle imputée à ce tiers. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modification sur ce point dans le calcul des cotisations.

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