Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 14/12/1989

M. André-Georges Voisin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la nécessité de procéder à un réexamen des seuils de passation des marchés publics. Bien que modifiés par un décret du 8 janvier 1985, les seuils sont aujourd'hui inadaptés, compte tenu de la hausse particulièrement sensible des coûts de la construction. Aussi, dans le souci de dynamiser les commandes publiques, il lui demande de bien vouloir faire le point sur cette question qui rejoint sans nul doute les préoccupations de l'ensemble des élus locaux.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 05/04/1990

Réponse. - L'évolution depuis quinze ans des seuils dont il s'agit a été conforme au tableau ci-dessous : nota voir tableau p.716. Il apparaît ainsi très nettement que la revalorisation des seuils sur le long terme a été effectuée bien au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour compenser l'érosion monétaire. En effet, entre 1975 et 1989, la hausse des prix a atteint 300,5 p. 100, alors que, durant la même période, pour la plus grande part des collectivités, les seuils de passation et de négociation des marchés ont été relevés respectivement de 500 p. 100 et de 600 p. 100. En ce qui concerne le seuil de l'article 321, il a été augmenté de 150 000 F entre 1975 et 1989, soit multiplié par six en quatorze ans, du fait de revalorisations périodiques substantielles. S'agissant du seuil de l'article 309, il était de 50 000 F en 1975 pour les petites collectivités. Il est aujourd'hui sept fois plus élévé. En outre, aucune liaison mécanique ne doit être cherchée entre les seuils et l'évolution du niveau général des prix. En effet, la procédure des commandes hors marché et celle du marché négocié sont des procédures par exception à celle de l'appel d'offres, comme le rappellent les articles 250 et 279 du code des marchés publics. Elles doivent donc être strictement encadrées. Le recours aux marchés négociés, lorsque le montant est supérieur au seuil prévu par l'article 309, reste cependant possible si la collectivité peut justifier d'un des cas limitativement énumérés aux articles 312 et 312 bis du code des marchés publics. Plus généralement, l'évolution des seuils prévus par le code des marchés publics trouve sa limite dans la nécessité de maintenir les garanties apportées à l'emploi des deniers publics et à l'égalité d'accès à la commande publique par les procédures d'appel public à la concurrence. Or, le niveau actuel des seuils permet déjà à un nombre important de contrats d'échapper à une procédure formalisée d'appel public à la concurrence. L'évolution intervenue depuis l'origine où les seuils avaient été fixés volontairement à des sommes faibles comprises entre 20 000 francs et 150 000 francs (selon la taille et la nature de la collectivité) ne peut donc se poursuivre encore, même au nom d'une volonté de prise en compte de l'inflation sur une courte période, sous peine de porter une atteinte grave au principe d'ordre public de mise en concurrence par les acheteurs publics. A ce propos, il ressort des nombreux contacts de la commission centrale des marchés (courrier, téléphone, rencontres) qu'une forte demande de transparence émane notamment des plus petites entreprises pour lesquelles un meilleur respect de l'égalité entre les candidats constitue une revendication constante. Au surplus, les marchés offrent aux collectivités locales et à leurs cocontractants une sécurité qui est absente des commandes hors marchés. Beaucoup sont d'ailleurs très sensibles à cet aspect des choses puisque plus de 46 p. 100 de leurs marchés sont d'un montant inférieur au seuil de 180 000 francs. Si les collectivités territoriales passent volontairement près de la moitié de leurs marchés sous cette forme alors que rien ne les y contraint, c'est qu'elles en retirent plus d'avantages que d'inconvénients. Par ailleurs, les nombreux documents-types élaborés simplifient considérablement la tâche de rédaction des contrats. Notamment, le recueil de formulaires commenté, édité par la commission centrale des marchés et disponible auprès de l'Imprimerie nationale, doit permettre de passer et d'exécuter les marchés publics sans difficulté majeure. ; Il apparaît ainsi très nettement que la revalorisation des seuils sur le long terme a été effectuée bien au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour compenser l'érosion monétaire. En effet, entre 1975 et 1989, la hausse des prix a atteint 300,5 p. 100, alors que, durant la même période, pour la plus grande part des collectivités, les seuils de passation et de négociation des marchés ont été relevés respectivement de 500 p. 100 et de 600 p. 100. En ce qui concerne le seuil de l'article 321, il a été augmenté de 150 000 F entre 1975 et 1989, soit multiplié par six en quatorze ans, du fait de revalorisations périodiques substantielles. S'agissant du seuil de l'article 309, il était de 50 000 F en 1975 pour les petites collectivités. Il est aujourd'hui sept fois plus élévé. En outre, aucune liaison mécanique ne doit être cherchée entre les seuils et l'évolution du niveau général des prix. En effet, la procédure des commandes hors marché et celle du marché négocié sont des procédures par exception à celle de l'appel d'offres, comme le rappellent les articles 250 et 279 du code des marchés publics. Elles doivent donc être strictement encadrées. Le recours aux marchés négociés, lorsque le montant est supérieur au seuil prévu par l'article 309, reste cependant possible si la collectivité peut justifier d'un des cas limitativement énumérés aux articles 312 et 312 bis du code des marchés publics. Plus généralement, l'évolution des seuils prévus par le code des marchés publics trouve sa limite dans la nécessité de maintenir les garanties apportées à l'emploi des deniers publics et à l'égalité d'accès à la commande publique par les procédures d'appel public à la concurrence. Or, le niveau actuel des seuils permet déjà à un nombre important de contrats d'échapper à une procédure formalisée d'appel public à la concurrence. L'évolution intervenue depuis l'origine où les seuils avaient été fixés volontairement à des sommes faibles comprises entre 20 000 francs et 150 000 francs (selon la taille et la nature de la collectivité) ne peut donc se poursuivre encore, même au nom d'une volonté de prise en compte de l'inflation sur une courte période, sous peine de porter une atteinte grave au principe d'ordre public de mise en concurrence par les acheteurs publics. A ce propos, il ressort des nombreux contacts de la commission centrale des marchés (courrier, téléphone, rencontres) qu'une forte demande de transparence émane notamment des plus petites entreprises pour lesquelles un meilleur respect de l'égalité entre les candidats constitue une revendication constante. Au surplus, les marchés offrent aux collectivités locales et à leurs cocontractants une sécurité qui est absente des commandes hors marchés. Beaucoup sont d'ailleurs très sensibles à cet aspect des choses puisque plus de 46 p. 100 de leurs marchés sont d'un montant inférieur au seuil de 180 000 francs. Si les collectivités territoriales passent volontairement près de la moitié de leurs marchés sous cette forme alors que rien ne les y contraint, c'est qu'elles en retirent plus d'avantages que d'inconvénients. Par ailleurs, les nombreux documents-types élaborés simplifient considérablement la tâche de rédaction des contrats. Notamment, le recueil de formulaires commenté, édité par la commission centrale des marchés et disponible auprès de l'Imprimerie nationale, doit permettre de passer et d'exécuter les marchés publics sans difficulté majeure.

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