Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 14/12/1989

M. Raymond Bouvier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 portant application de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cette loi avait pour but de mettre fin à toute forclusion sur les demandes du titre de combattant volontaire de la Résistance. Or le premier alinéa de l'article 2 dudit décret relatif au témoignage vide de sa substance la loi du 10 mai 1989 car les conditions exigées de ceux qui feront les attestations nécessaires éliminent de fait les ressortissants de la Résistance intérieure française (R.I.F.), ce qui paraît surprenant. Aussi, il lui demande de bien vouloir revoir ce décret afin qu'il respecte l'esprit dans lequel la loi du 10 mai 1989 a été adoptée.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 22/02/1990

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire n'a pas échappé à l'attention du secrétaire d'Etat qui en a déjà été saisi par de nombreux parlementaires, à la suite d'une démarche d'une association de résistants. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre tient à insister sur le fait que la loi n° 89-295 du 10 mai 1989, qui a ouvert la possibilité aux demandeurs de carte de combattant volontaire de la Résistance, dont les services n'avaient pu être homologués, de pouvoir néanmoins voir leurs dossiers examinés, est le résultat d'un longue préparation ainsi que d'une consultation des anciens résistants eux-mêmes. Il en est de même du décret auquel se réfère l'honorable parlementaire. Il convient de souligner que ce décret est conforme aux travaux préparatoires, qu'il a reçu l'assentiment des parlementaires lors de la discussion du texte de loi au cours de laquelle le contenu du futur décret a été largement évoqué.En outre, le Conseil d'Etat a donné son avis favorable : il va de soi que, si l'une des dispositions du décret avait été contraire au texte de loi, le Conseil d'Etat n'aurait pas manqué de le relever. Ce décret respecte donc la lettre et l'esprit de la loi de 1989. En tout état de cause, la commission nationale chargée de donner un avis sur l'attribution des cartes de combattant volontaire de la Résistance examinera avec le plus grand soin les dossiers transmis. Il est ajouté que cette commission ne peut être contestée car, compte tenu de sa composition, elle est à même d'apprécier les dossiers qui lui sont soumis en toute connaissance de cause. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre tient enfin à souligner qu'il veillera personnellement à l'application concrète, dans un esprit d'équité, des dispositions législatives et réglementaires en cause.

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