Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 14/12/1989

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale relativement à la situation des instituteurs placés en position statutaire de détachement (art. 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) par le ministère de l'éducation nationale auprès du ministère des affaires étrangères pour exercer hors de France, notamment dans des établissement d'enseignement à programmes français, dotés de l'autonomie financière et régis par les dispositions du décret du 24 août 1976. Il lui expose que les fonctionnaires ayant accompli au moins quinze années de service actifs (catégorie B) peuvent obtenir la jouissance de leur pension dès l'âge de cinquante-cinq ans, au lieu de soixante ans pour les autres fonctionnaires. En ce qui concerne les personnels relevant des corps de l'éducation nationale, il s'agit notamment d'emplois d'instituteurs. L'article L. 73 du code des pensions a explicitement étendu ces avantages aux fonctionnaires détachés hors d'Europe et il découle du statut général des fonctionnaires que ces avantages concernent aussi les personnels placés en position de détachement dans un pays européen. Dans ces conditions, il s'étonne qu'un refus ait été opposé (pour une jouissance à l'âge de cinquante-cinq ans) à des instituteurs détachés exerçant notamment au lycée français de Madrid (dotés de l'autonomie financière) au motif que les emplois occupés seraient de catégorie A. Il lui signale que ces agents exercent dans la section primaire de cet établissement (et non la section secondaire) selon les règles statutaires propres aux instituteurs et dispensent ainsi des fonctions de même nature que celles assumées dans leur cadre d'origine. Il est donc clair qu'ils remplissent toutes les conditions afférentes aux emplois de catégorie B (dits services actifs) et il lui demande de bien vouloir lui préciser les données détaillées de ces situations administratives et les bases juridiques et jurisprudentielles sur lesquelles l'administration prétend se fonder pour rejeter les demandes des intéressés.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Éducation publiée le 22/03/1990

Réponse. - L'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services actifs ou de catégorie B sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine. Il dispose également que ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés hors d'Europe, soit dans les administrations des territoires d'Outre-Mer, soit auprès d'un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d'Etat étrangers ou d'organisations internationales. Au regard de ces dispositions, les services accomplis par des instuteurs détachés auprès d'un Etat étranger européen ne peuvent, normalement, être rangés dans la catégorie active. En effet, ils ne peuvent être pris en compte ni au titre de la seconde partie des dispositions précitées, qui ne concernent que les fonctionnaires détachés hors d'Europe, ni au titre de la première partie, même si les fonctions exercées sont de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine. Ce derniers critère n'est en effet, pas le seul requis pour permettre le classement des services en catégorie B : il est également nécessaire que l'emploi de détachement soit lui-même rangé dans cette catégorie. Ce classement qui, aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'effectue par voie de décrets en Conseil d'Etat ne peut concerner que des emplois figurant au classement hiérachique des grades et emplois de l'Etat français, ce qui exclut les emplois occupés en position de détachement auprès d'un Etat étranger. Ces dispositions paraissant toutefois rigoureuses, les services du ministère de l'économie, des finances et du budget étudient actuellement les possibilités d'admettre le classement en catégie B des services effectués par des instituteurs détachés pour exercer les fonctions afférentes à leur emploi dans des établissements français en Europe, par exemple à la section primaire du lycée français de Madrid. Une telle mesure répondrait au voeu exprimé dans la question posée. Il est précisé qu'aucune disposition du statut général des fonctionnaires ne concerne le classement des services dans les catégories prévues pour l'appréciation des droits à pension.

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