Question de M. ROBERT Guy (Vienne - UC) publiée le 21/12/1989

M. Guy Robert attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que certaines pensions alimentaires fixées par les tribunaux en cas de jugement de divorce sont inférieures au montant de l'allocation de soutien familial rendant particulièrement difficiles les conditions de vie des familles monoparentales. Il lui demande de bien vouloir prendre toutes dispositions visant à porter remède à cette situation en prévoyant dans ce cas le versement d'une allocation différentielle entre le montant de la pension alimentaire et celui de l'A.S.F.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/03/1990

Réponse. - La loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées a substitué à l'ancienne allocation d'orphelin l'allocation de soutien familial. Dans l'hypothèse citée par l'honorable parlementaire où la pension alimentaire, fixée par l'autorité judiciaire, est inférieure au montant de l'allocation de soutien familial (au 1er janvier 1990 : 515 francs pour une allocation à taux plein et 416 francs pour une allocation à taux partiel), il convient de distinguer deux situations : soit le débiteur d'aliments se soustrait totalement à son obligation : le créancier recevra alors l'allocation de soutien familial dans son intégralité et l'organisme débiteur de prestations familiales, subrogé dans les droits de ce dernier, recouvrira le montant de la pension alimentaire due ; soit le débiteur d'aliments remplit pour partie son obligation : le créancier percevra alors une allocation différentielle versée dans la double limite du montant de la pension fixée et du montant de l'allocation de soutien familial. Ces règles permettent de venir en aide aux personnes qui ne perçoivent pas régulièrement les pensions alimentaires dues au titre de l'entretien des enfants tout en restant fidèle aux principes adoptés par le législateur en 1984 : versement d'une allocation de soutien familial à titre d'avance et aide au recouvrement de la part des organismes débiteurs de prestations familiales d'une part, responsabilisation du créancier et du débiteur d'autre part. Le versement systématique d'une allocation différentielle entre le montant de la pension alimentaire et celui de l'allocation de soutien familial serait ainsi contraire aux objectifs ci-dessus rappelés.

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