Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 15/02/1990

M. André Fosset demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de la publication d'une nouvelle réglementation relative aux soldes. Il apparaît en effet que la France, afin de se rapprocher de la législation européenne, devrait mettre fin aux " dérapages constatés depuis des années " dont les consommateurs font le plus souvent les frais. En 1988, selon la direction du commerce, près du quart des " soldes " contrôlés par les deux mille deux cents agents de la concurrence et de la consommation présentaient des " irrégularités ". Il lui demande donc de lui préciser les modalités de l'action qu'il envisage à cet égard.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 07/06/1990

Réponse. - Comme le fait observer l'honorable parlementaire, la pratique des soldes saisonniers tendait depuis plusieurs années à détourner ces opérations de leur vocation première qui est la vente en fin de saison de marchandises démodées, défraîchies, dépareillées ou de fin de séries, ne constituant qu'une partie du stock. Compte tenu de cette situation, l'encadrement juridique des soldes a récemment été modifié par trois textes qui visent à instaurer une meilleure règle du jeu, dans un but de saine concurrence, et dans l'intérêt du consommateur. Le décret n° 89-690 du 22 septembre 1989 a ainsi modifié le décret du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage. Il limite le nombre des périodes de soldes saisonniers à deux par an, et la durée de chaque période à deux mois. Le début des périodes est déterminé conformément aux usages. Ce texte a été élaboré en concertation étroite avec les représentants de l'ensemble des formes de commerce concernées. Une circulaire en précise les modalités d'application et en particulier les conditions dans lesquelles sont constatés les usages. Les préfets de chaque département se voient en l'occurrence confier cette dernière tâche, après consultation des divers partenaires intéressés. Par ailleurs, l'arrêté du 22 septembre 1989 relatif aux ventes en solde prévoit un étiquetage spécifique des produits vendus sous forme de soldes est réglemente l'utilisation du terme de solde(s) et de ses dérivés en la réservant exclusivement aux opérations de soldes définies par le décret modifié du 26 novembre 1962. Enfin l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social accroît les possibilités de contrôle sur les opérations de soldes, tâche confiée jusqu'à présent uniquement aux services de police et de gendarmerie. Désormais, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont eux aussi habilités à constater et à poursuivre les infractions aux dispositions de la loi de 1906.

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