Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 22/02/1990

M. Germain Authié rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, que l'article 261-4, 1°, livre du code général des impôts, exonère de T.V.A. notamment les traitements dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. Selon la doctrine de ses services, cette exonération ne s'applique généralement pas aux établissements thermaux. Il lui demande s'il n'estime pas cette position anormale, dans la mesure où, parmi les établissements visés à l'article 31 précité, figurent les établissements contribuant aux soins médicaux, mais ne comportant pas de moyens d'hospitalisation, lorsqu'ils sont munis d'équipements lourds, ce qui est a priori le cas des établissemens thermaux.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 26/04/1990

Réponse. - L'article 23 de la loi de finances pour 1988, codifié à l'article 261-4-1° bis du code général des impôts, exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les frais d'hospitalisation et de traitement dispensés dans les établissements privés de soins mentionnés à l'article 31 de la loi hospitalière. Seuls les établissements thermaux du secteur privé qui ont obtenu du ministère de la santé l'autorisation de dispenser des soins peuvent bénéficier de l'exonération précitée.

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