Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 01/03/1990

M. Louis Mercier interroge M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les questions qui se posent encore à propos de l'accueil, par des particuliers à leur domicile et à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes, et notamment en ce qui concerne la suppléance de la famille accueillante puisqu'il apparaît comme impossible que la famille d'accueil puisse assurer sa mission de façon constante et permanente sans temps de vacances ou de repos.

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Réponse du ministère : Famille publiée le 22/08/1991

Réponse. - L'article 1er de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes stipule que l'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée. L'article 3 du décret d'application n° 90-504 du 22 juin 1990 précise, également, que, pour obtenir l'agrément, les personnes accueillantes doivent s'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue et à ce qu'une solution de remplacement satisfaisante soit prévue pour les périodes où l'accueil pourrait être interrompu. Les personnes âgées ont donc la garantie de la continuité de l'accueil. En conséquence, il est souhaitable que la clause de remplacement et ses modalités, aussi précises que possible, figurent au contrat passé entre elles et les familles d'accueil. De nombreux départements ont utilisé la possiblité du 3e accueil à titre dérogatoire pour la suppléance de la famille accueillante.

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