Question de M. CARTIGNY Ernest (Seine-Saint-Denis - R.D.E.) publiée le 29/03/1990

M. Ernest Cartigny attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des spécialistes de santé (médecins, dentistes, pharmaciens, biologistes) ayant une parfaite connaissance du code de la santé et une activité de conseil, mais ne possèdent pas de diplôme en droit et ne peuvent pas être conseillers juridiques, qui en vertu des dispositions du projet de loi concernant les professions juridiques ne pourront plus exercer en qualité de consultants en droit et en économie de la santé. Il lui demande comment à l'avenir ces spécialistes en droit de la santé pourront continuer à exercer leur activité soit en France auprès de leurs confrères (en matière de contentieux sécurité sociale ou discipline), soit en qualité d'expert auprès des organismes des Nations Unies ou de la C.E.E.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/12/1991

Réponse. - Les prestations de service en matière juridique connaissent actuellement en France une évolution importante, tant quantitative que qualitative. La consultation et la rédaction d'actes juridiques sont devenues un domaine fondamental de la vie économique et sociale. Le droit est une science dont il a paru opportun de réglementer l'exercice, à l'instar de ce qui existe dans d'autres pays de la Communauté économique européenne, dans d'autres pays hors Communauté économique européenne, tels que les Etats-Unis, ou en France pour d'autres activités, telles que celles relevant du domaine médical. La loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques contient à cet égard un certain nombre de dispositions. D'une part, celles-ci confient expressément les activités de consultation et de la rédaction d'actes sous seing privé en matière juridique aux membres des professions judiciaires et juridiques réglementées : avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocats, avoués près les cours d'appel, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. D'autre part, elles tiennent compte des situations de fait et de droit existantes, ainsi que des réalités économiques et administratives. Dans ce dernier but, elle réserve à toutes les professions réglementées, dans les limites de leur réglementation, la possibilité de donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale lorsque ces consultations sont l'accessoire direct de la prestation fournie. Il convient d'ajouter que le Parlement a en outre imposé une condition de diplôme (article 54-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel que modifié par l'article 26 de la loi de 1990) pour l'exercice de telles activités. Enfin, les dispositions relatives à la réglementation de l'exercice du droit ne s'appliquent qu'aux consultations effectuées à titre habituel et rémunéré. La consultation juridique gratuite demeure libre.

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