Question de M. ROBERT Guy (Vienne - UC) publiée le 26/04/1990

M. Guy Robert attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la situation particulièrement délicate dans laquelle peuvent être placés des maires devant l'avis non concordant du comité médical, d'une part, et du médecin conseil de la sécurité sociale, d'autre part, s'agissant d'agents permanents non titulaires ou titulaires non affiliés à la C.N.R.A.C.L., atteints d'une maladie nécessitant des soins longs et coûteux. Il arrive en effet que le comité médical se prononce favorablement pour l'octroi d'un congé de grave maladie au titre du décret du 15 février 1988 mais que, parallèlement, le médecin conseil de la caisse de sécurité sociale se prononce pour une reprise d'activité de l'agent. Il lui demande s'il ne conviendrait pas, afin d'éviter ce type de situation ambiguë et délicate, d'envisager de faire siéger au sein du comité médical un médecin agréé par la sécurité sociale, lorsque doivent être examinés des cas comme ci-dessus évoqués.

- page 896


Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 21/05/1992

Réponse. - Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale et les fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales bénéficient à la fois des prestations servies par le régime général de la sécurité sociale auquel ils sont affiliés et de celles prévues pour les premiers par le décret du 15 février 1988 et pour le seconds par le décret du 20 mars 1991. La circulaire interministérielle du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale contre les risques maladie et accidents de service des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat rappelle qu' " Il peut arriver que des avis médicaux soient émis par des instances appartenant à deux systèmes de contrôle différents (par exemple, le comité médical se prononce sur la mise en disponibilité d'office et le médecin contrôleur de la sécurité sociale sur le versement d'allocations journalières). Une divergence d'avis entre ces deux instances peut aboutir à priver le fonctionnaire de protection sociale. (...). Les médecins agréés de l'administration ou le médecin inspecteur de la santé, secrétaire du comité médical, prennent alors contact avec le médecin de la caisse d'assurance maladie pour résoudre le différend (...). " De telles recommandations, assorties des transpositions nécessaires, peuvent s'appliquer à la fonction publique territoriale. En outre, il n'est pas exclu que le médecin de la sécurité sociale puisse être entendu à l'audience du comité médical, lors de l'examen de l'agent concerné.

- page 1175

Page mise à jour le