Question de M. LAUCOURNET Robert (Haute-Vienne - SOC) publiée le 03/05/1990

M. Robert Laucournet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut des fonctionnaires de justice qui ne prévoit pas de promotion pour les premiers greffiers qui pendant plus de quinze ans ont eu la responsabilité d'un service en tant que greffiers en chef intérimaires (en raison de la vacance du poste ou en raison de l'insuffisance de formation du titulaire) dans les secrétariats des parquets des tribunaux à trois chambres. Actuellement, le recrutement au choix dans le corps des greffiers en chef est ouvert uniquement aux greffiers divisionnaires, sans que les états de service des premiers greffiers ne soient examinés par les commissions administratives paritaires. Il lui demande de bien vouloir indiquer les mesures qu'il envisage de prendre visant à améliorer la situation de ces personnels.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 28/06/1990

Réponse. - La promotion au choix dans le corps des greffiers en chef des cours et tribunaux parmi les fonctionnaires appartenant au corps des greffiers des cours et tribunaux est régie par les articles 7 et 11 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des greffiers en chef et greffiers des cours et tribunaux. Il résulte de ce texte que peuvent être promus au choix en qualité de greffier en chef les greffiers justifiant de neuf ans d'ancienneté et âgés de quarante-cinq ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Tous les greffiers remplissant ces conditions ont donc vocation à bénéficier d'une promotion au choix sans qu'il soit distingué, aux termes du statut, entre premiers greffiers et greffiers divisionnaires. Il revient ensuite aux commissions administratives paritaires de donner leur avis sur la valeur professionnelle des agents prétendant à cette promotionen fonction de leurs états de service. Les greffiers divisionnaires, qui se trouvent dans le grade le plus élevé de leurs corps après avoir subi avec succès un examen professionnel difficile, ont naturellement vocation, s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'âge et d'ancienneté statutairement prévues et si leurs états de service apparaissent tout particulièrement méritoires aux commissions administratives paritaires, à bénéficier de cette promotion au choix. Il convient de préciser qu'à la suite du protocole d'accord du 6 janvier 1989 la chancellerie a élaboré un projet de décret actuellement examiné par le Conseil d'Etat qui prévoit, pendant une durée de trois ans, un accès facilité au grade de greffier divisionnaire pour les premiers greffiers. Cette mesure, qui favorisera la promotion interne au sein du corps des greffiers des cours des tribunaux, des dispositions similaires étant par ailleurs prévues pour les greffiers des conseils de prud'hommes, permettra consécutivement la promotion au choix des greffiers en qualité de greffiers en chef.

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