Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 10/05/1990

M. Jean-Pierre Cantegrit attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur le fait que certaines trésoreries générales pratiquent des oppositions dites " provisionnelles " sur des créances contre l'Etat détenues par des contribuables dont la comptabilité est vérifiée, lesquelles créances résultent notamment de demandes de remboursement de crédit de T.V.A. non imputable. Or, de telles oppositions sont formées pour des sommes qui ne constituent que des propositions de redressements non encore mis en recouvrement et ne sont donc pas des créances d'impôt exigibles. Il lui demande si cette pratique, dénuée de base légale, résulte d'instructions particulières données par les services centraux de la direction de la comptabilité publique ou d'initiatives de certains comptables du Trésor zélés.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 26/07/1990

Réponse. - Hormis les cas énumérés à l'article 1663-2 du code général des impôts, les impôts directs, produits et taxes assimilées, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. C'est donc à partir de cette date que le Trésor est fondé à réclamer au contribuable le paiement de sa créance en mettant en oeuvre les procédures de recouvrement forcé. Toutefois, lorsqu'il est à craindre qu'un contribuable faisant l'objet d'une vérification fiscale ne détourne, avant l'émission du rôle, tout ou partie de ses biens, le comptable peut, conformément aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, obtenir du président du tribunal de grande instance l'autorisation de saisir à titre conservatoire les biens du débiteur. Ainsi, en dehors des mesures conservatoires autorisées par le juge, les oppositions dites provisionnelles, pratiquées avant l'émission des rôles pour appréhender des créances détenues à l'encontre de l'Etat par des contribuables, ne sont pas possibles. Ceux-ci peuvent d'ailleurs en obtenir l'annulation ainsi que la restitution des fonds perçus à tort en adressant un mémoire au trésorier-payeur général dans les formes et les délais prévus aux articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5 du livre des procédures fiscales. Il serait souhaitable, pour qu'une instruction détaillée puisse être effectuée, que l'honorable parlementaire fasse état des cas précis dont il a eu à connaître afin qu'un rappel des directives soit éventuellement fait aux comptables du Trésor.

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