Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 31/05/1990

M. André Fosset appelle l'attention de M. le Premier ministre sur le fait que les subventions des collectivités locales à l'enseignement secondaire privé sont limitées par l'article 69 de la loi Falloux du 18 mars 1850, dans lequel on peut lire que " les établissements libres peuvent obtenir des collectivités un local et une subvention sans que cette subvention sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement ". Par ailleurs la loi Debré du 31 décembre 1959 ajoute que " la notion de dépenses annuelles de l'établissement doit s'entendre des dépenses non couvertes par des fonds publics versés au titre de ce contrat ", ce qui réduit encore le champ d'intervention des collectivités locales. Il lui demande devant un tel anachronisme, la nature de initiatives qu'il envisage de prendre pour que les collectivités locales, dans le cadre de la loi sur la décentralisation de mars 1982 puissent effectivement intervenir, si elles le souhaitent dans des conditions conformes à cette décentralisation.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 30/08/1990

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire ne peut être limitée au strict domaine de l'enseignement. Il s'agit en effet de savoir si, et dans quelle mesure, les collectivités territoriales ou l'Etat peuvent financer des constructions dont la propriété reviendrait à des personnes privées, individus ou associations. La loi Falloux, qui n'a pas précisément la réputation d'avoir été adoptée par une majorité défavorable aux établissements privés d'enseignement, fournit un cadre très libéral et a d'ailleurs permis historiquement un développement considérable de l'enseignement privé. Il serait dangereux de s'aventurer au-delà. Il n'est pas dans les usages qu'une association de football devienne propriétaire du stade construit par la collectivité territoriale et sur lequel se déroulent ses matchs. Si l'on admettait de financer sur l'impôt des constructions dont des instances privées seraient propriétaires, on voit mal au nom de quel principe on limiterait ce principe aux constructions scolaires sans l'étendre aux installations sportives, puis aux constructions industrielles, aux magasins et aux entrepôts des commerçants, etc. Le risque de dérive est trop grand pour qu'on puisse déroger à des principes aussi fondamentaux de notre droit.

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