Question de M. JARROT André (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 31/05/1990

M. André Jarrot appelle l'attention de M. le Premier ministre sur une contradiction. D'un côté, en tant que membre de la commission sénatoriale des affaires étrangères, il lui est demandé d'autoriser l'approbation du traité sur l'enregistrement international des oeuvres audiovisuelles. De l'autre, il constate malheureusement que de nombreuses cassettes pornographiques circulent un peu partout sous le manteau, y compris parmi la jeunesse des écoles, et que, en outre, des chaînes françaises de télévision n'hésitent pas à passer sur les écrans des films de même nature en période nocturne. Il demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à une telle contradiction.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 27/12/1990

Réponse. - Le traité sur l'enregistrement international des oeuvres audiovisuelles signé le 20 avril 1989, lors de la conférence de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'O.M.P.I., et dont l'Assemblée nationale a autorisé l'approbation le 21 mai 1990, vise à créer un registre international dont le but est d'offrir aux utilisateurs (diffuseurs et producteurs), contre paiement d'une taxe, l'accès aux inscriptions effectuées sur le registre et de permettre ainsi une identification des droits. Dans ce traité, le terme " oeuvres audiovisuelles " recouvre les films de cinéma et de télévision. Ceux-ci sont portés au registre, soit à l'initiative des producteurs, soit des détenteurs de droits des pays contractants. Le système de financement du registre est fondé sur le principe de l'autofinancement. En conséquence, ceci ne suppose, pour les Etats parties au traité, aucune contribution supplémentaire à celle déjà versée à l'O.M.P.I. En matière de circulation de vidéocassettes, c'est le décret n° 90-174 du 23 février 1990 qui régit la classification des oeuvres cinématographiques. Le commerce des vidéocassettes est libre, à partir du moment où l'oeuvre enregistrée a obtenu un visa d'exploitation en salle. Le ministre de la culture délivre son visa sur avis de la commission ad hoc dite " commission de classification des oeuvres cinématographiques ". L'article 3 du décret prévoit la classification suivante : représentation pour tout public ; interdiction aux mineurs de moins de douze ans, de moins de seize ans ; et interdiction totale. Quant à la copie privée d'une oeuvre diffusée à l'écran, elle est régie par la loi du 3 juillet 1985 qui empêche la circulation de l'oeuvre au delà du " cercle de famille ", sans autorisation des ayants droit. Toutefois, cette disposition, qui vise à protéger les auteurs, ne contient pas de régime particulier pour les oeuvres pornographiques. S'agissant de la diffusion d'oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, la directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 5 mai 1989 oblige les chaînes de télévision publiques et privées à diffuser ce genre d'oeuvres en dehors des heures de grande écoute, c'est-à-dire après 22 h 30. Quant à la diffusion d'oeuvres cinématographiques de même nature, cette directive interdit aux chaînes de diffuser aux heures de grande écoute les films dont la représentation en salle est interdite aux mineurs de moins de douze ou seize ans, selon l'avis de la commission de classification mentionnée ci-dessus, en vertu du décret du 23 février 1990. Enfin, le décret précité impose aux chaînes la diffusion d'un avis éventuel de la commission de classification avertissant le téléspectateur de la nature particulière de l'oeuvre diffusée.

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