Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 14/06/1990

M. Robert Vizet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les conditions d'application de l'arrêté du 24 décembre 1974 relatif au montant des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes qui assument la garde d'un ou plusieurs enfants à leur domicile moyennant une rémunération. Il apparaît que dans la pratique le système de cotisations ne permet pas d'assurer d'une façon convenable le bénéfice d'une pension de retraite pour les assistantes maternelles âgées. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin de répondre aux aspirations légitimes des assistantes maternelles à bénéficier d'une pension de retraite décente.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 04/10/1990

Réponse. - Le Gouvernement attache une attention toute particulière à l'amélioration du statut social des assistantes maternelles. En matière de couverture de sécurité sociale, cette amélioration passe par une réflexion sur le mécanisme de cotisation de sécurité sociale actuellement applicable. Celui-ci ne saurait en effet être jugé satisfaisant : en raison de l'assiette forfaitaire de leurs cotisations de sécurité sociale, les assistantes maternelles qui gardent moins de trois enfants ne sont pas en mesure de valider, chaque année, les quatres trimestres de retraites nécessaires pour ouvrir droit, au terme de 37,5 années d'activité, à une retraite à taux plein. Aussi ne peuvent-elles bénéficier que d'une pension réduite. L'étroitesse de la base de cotisations minore également le montant des indemnités journalières que perçoivent les assistantes maternelles lorsqu'elles sont en congé maladie. Ce faible niveau des prestations en espèces est donc la contrepartie immédiate des charges sociales limitées pesant sur la profession et ses employeurs. C'est une des raisons qui a conduit le Gouvernement à revoir l'ensemble du statut et des conditions d'exercice de cette profession. Les travaux sont en cours. D'ores et déjà, le Gouvernement a pris une première mesure en proposant au Parlement l'instauration d'une prestation d'aide à l'emploi d'une assistante maternelle qui a été adoptée le 6 juillet 1990 (loi n° 90-590 modifiant le code de la sécurité sociale et relative aux prestations familiales et aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants). Cette prestation est servie par les caisses d'allocations familiales aux particuliers employeurs d'assistantes maternelles couvrira le coût des cotisations dues pour l'emploi des assistantes maternelles, et permettra le calcul des cotisations sur l'assiette réelle, ce qui engendrera une amélioration des prestations en espèces - maladie et vieillesse - servies aux assistantes. La réévaluation des années de travail antérieures à la mise en oeuvre de ce nouveau mécanisme supposerait que les assistantes maternelles puissent recheter des cotisations afférentes à leur activité passée, Or, les procédures de rachat de cotisations en vigueur, visées à l'article L. 351-14 du code de la sécurité sociale, ne bénéficient en règle générale qu'aux personnes dont l'affiliation au régime général de sécurité sociale a été rendue obligatoire postérieurement au 1er juillet 1930 et qui demandent la prise en compte, par le régime général, des périodes d'activité accomplies antérieurement à la date de l'affiliation obligatoire. Les mécanismes de rachat ne sont donc par principe pas susceptibles de s'appliquer à des personnes qui, comme les assistantes maternelles, ont cotisé sur une base minorée.

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