Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 14/06/1990

M. Robert Vizet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les dispositions du décret n° 57-482 du 11 avril 1957 servant de texte de référence à l'administration hospitalière pour contester aux agents hospitaliers originaires des départements d'outre-mer, en service sur le territoire européen de la France, l'indemnité de résidence allouée aux agents hospitaliers en congé bonifié. Il s'avère, en effet, que les fonctionnaires hospitaliers bénéficiant d'un congé bonifié peuvent prétendre aux indemnités en vigueur dans le territoire du congé. Or, le taux de l'indemnité de résidence applicable dans les départements d'outre-mer est fixé à zéro, en excluant des avantages les personnels guadeloupéens, martiniquais et réunionnais. Ces dispositions témoignent d'un caractère ségrégatif évident. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de retenir pour assurer à tous lesagents hospitaliers, sans exclusive, l'octroi de l'indemnité de résidence, en vertu des principes démocratiques qui s'attachent à notre pays et garantissent l'égalité des droits à tous les citoyens.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/11/1990

Réponse. - Les fonctionnaires hospitaliers affectés sur le territoire européen de la France perçoivent une indemnité de résidence calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés selon les zones territoriales d'abattement de salaire. Ces taux sont de 3, 1 ou 0 p. 100. Les fonctionnaires hospitaliers bénéficiaires d'un congé bonifié ne perdent le bénéfice de l'indemnité de résidence que pour autant qu'ils la perçoivent du fait de leur résidence administrative. Il convient cependant de rappeler que ces mêmes fonctionnaires reçoivent pendant toute la durée où ils se trouvent dans le département d'outre-mer dont ils sont originaires une majoration de traitement dite de vie chère égale, selon le département d'outre mer, à 35 ou 40 p. 100 du traitement brut servi à l'agent. Il apparaît ainsi que cette majoration de traitement est largement de nature à compenser la réduction de 2 ou 3 p. 100 de ce même traitementque subissent les fonctionnaires hospitaliers durant leurs congés bonifiés.

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