Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 21/06/1990

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur la situation des Français expatriés de leurs biens agricoles en application de la loi tunisienne du 12 mai 1964 sur la propriété agricole. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si ces personnes peuvent prétendre à indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970, lorsque l'arrêté tunisien de dépossession est postérieur à la date du 1er juin 1970. Il lui demande également de bien vouloir lui faire connaître si l'intéressé de nationalité française, ayant acquis le bien exproprié par succession de son père de nationalité tunisienne postérieurement à la date du 1er juin 1970, remplit la condition de nationalité requise par la loi. Dans la négative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si le dépôt d'un projet de loi est envisagé pour régler ces situations.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 30/08/1990

Réponse. - Les ressortissants français d'origine tunisienne qui ont pu prouver qu'ils avaient acquis la nationalité française avant le 1er juin 1970 et qui ont, dans les délais, présenté à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer un dossier complet en vue d'obtenir une indemnisation pour l'expropriation de leur propriété à vocation agricole, ont obtenu satisfaction. Des difficultés ont récemment surgi mais seulement dans quelques cas isolés lorsqu'il s'est agi d'indemniser un bien resté jusque dans les années 1980, voire 1987, propriété d'un ressortissant de nationalité tunisienne qui l'a exploité et dont il a ainsi que sa famille, tiré des revenus et qui est devenu, par voie d'héritage, la propriété d'un ou de plusieurs ressortissants de nationalité française. L'Etat tunisien a alors repris ce bien en vertu de la loi 64-5 du 12 mai 1964 relative à la propriété agricole en Tunisie. Saisie d'une demande d'indemnisation par nos compatriotes ain si dépossédés, l'A.N.I.F.O.M a rejeté leurs demandes, celles-ci concernant des dépossessions intervenues après la date fixée par la loi d'indemnisation du 15 juillet 1979. Il convient de signaler que la demande de report de la date butoir du 1er juin 1970, fixée par la première loi d'indemnisation pour la prise en compte des spoliations subies par nos ressortissants, n'a pu être acceptée lors du vote des lois de 1978 et 1987. Le législateur a en effet considéré que seules les dépossessions intervenues dans les premières années qui ont suivi l'accession à l'indépendance des pays anciennement placés sous la tutelle ou la souveraineté française pouvaient être retenues comme ouvrant droit à une indemnisation. Dans le cas considéré, il appartient aux autorités tunisiennes de procéder à l'indemnisation prévue par l'article 6 de la loi 64-5 du 12 mai 1964 sur le transfert au domaine privé de l'Etat des biens à vocation agricole appartenant à des étrangers. Le ministère des affaires étrangères saisit toute occasion pour renouveler ses interventions, rappeler à nos interlocuteurs leurs obligations et tenter de parvenir à un règlement satisfaisant de ce contentieux.

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