Question de M. D'AILLIERES Michel (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 02/08/1990

M. Michel d'Aillières attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sur le faible montant des retraites perçues par les commerçants et artisans. Il lui signale notamment le cas d'un ménage de retraités du commerce qui, après 43 ans d'exercice de leur profession dans un petit commerce, perçoit 32 000 F par an. Il lui demande sachant que cette question a depuis longtemps connue de nombreuses polémiques, quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour améliorer la situation de ses citoyens.

- page 1681


Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 18/10/1990

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les travailleurs indépendants relèvent de régimes autonomes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, gérés par des administrateurs élus par les professionnels et institués à l'initiative de leurs représentants. Pour la branche de l'assurance vieillesse, ont été institués en 1949 des régimes distincts pour les non-salariés des professions industrielles et commerciales, artisanales et libérales. Ces régimes, comme les autres régimes de sécurité sociale, sont gérés en répartition, gestion traduisant la solidarité interprofessionnelle des actifs cotisants à l'égard des retraités. Alignés depuis 1973 sur le régime de retraite de base des salariés, ces régimes sont financés par les cotisations des assurés ainsi que par des contributions extérieures tendant à compenser la dégradation de leur équilibre démographique (versements effectués au titre de la compensation généralisée entre régimes de sécurité socialeet affectation de la majeure partie du produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés). Ces financements extérieurs, qui représentent environ la moitié des ressources des régimes, s'ajoutent aux cotisations des actifs ; ils ont permis et permettent de garantir l'équilibre financier desdits régimes. Le Gouvernement est par ailleurs soucieux des contraintes, notamment d'ordre démographique, auxquelles doivent s'adapter, dans les prochaines années, l'ensemble des régimes de sécurité sociale fondés sur la répartition. Il est déterminé à réunir les conditions tendant à préserver la pérennité de ces régimes fondés sur un effort de prévoyance collective, et auxquels les commerçants et les artisans comme l'ensemble des autres catégories socio-professionnelles sont légitimement attachés. Ces régimes ne peuvent, contrairement aux allégations de certains groupuscules, être remplacés par un effort individuel et facultatif d'épargne en vue de la retraite auprès d'organismes placés sur un marché concurrentiel. L'abandon de la prévoyance collective ne pourrait en effet conduire qu'à une régression des droits des assurés, surtout de ceux qui auront rencontré des difficultés importantes au cours de leur carrière professionnelle. S'agissant du niveau des pensions et de l'effort contributif à la charge des actifs, il convient de rappeler que les droits servis actuellement aux retraités du commerce et de l'artisanat comportent deux parties, l'une correspondant aux droits acquis dans les régimes dits " en points " de ces professions, antérieurement au 1er janvier 1973, l'autre aux droits du régime dit " aligné " sur le régime des salariés pour la carrière accomplie depuis cette date. Avant 1973, les assurés pouvaient choisir de verser des cotisations plus ou moins importantes, à partir d'une classe minimale obligatoire. Nombreux sont ceux qui, soit par imprévoyance, soit en raison de circonstances économiques défavorables, ont cotisé dans les classes les plus faibles, conduisant en effet à des droits à pension peu élevés. Ainsi en 1962 la cotisation correspondant à la classe de revenu la plus basse s'appliquait à un revenu mensuel déclaré de 960 francs (en francs actualisés en 1989). Sur les 183 000 pensionnés ayant cotisé avant 1973, 57,60 p. 100 n'accumulent que 31 p. 100 des points qu'ils auraient pu acquérir sur cette période en choisissant des cotisations plus élevées. Depuis 1973, les non-salariés du commerce et de l'artisanat cotisent pour leur retraite de base sur le revenu de leur activité professionnelle au même taux que les salariés sur leur salaire (de 15,80 p. 100 en 1990) dans la même limite du plafond de la sécurité sociale (en 1990, 131 040 francs par an). Pour la partie de la carrière accomplie depuis cette date, ils peuvent prétendre à des droits équivalents à ceux des salariés et, notamment, au calcul de la retraite sur la base du revenu annuel moyen des dix meilleures années. On peut ainsi constater que, dans de nombreux cas d'assurés ayant exercé avant et après 1973 pendant une durée d'activité équivalente, les droits acquis dans le régime " aligné " s'avèrent sensiblement plus élevés que ceux acquis dans le régime " en points ", en raison notamment d'une meilleure proportion de l'effort contributif aux capacités des assurés. Progressivement, l'amélioration du montant des retraites de base des artisans et des commerçants résultant de l'alignement se poursuivra jusqu'à ce que les assurés aient pu accomplir l'ensemble de leur carrière dans le régime " aligné ", soit trente-sept ans et demi après 1972. En outre, pour les droits acquis après 1972, les commerçants et les artisans peuvent prétendre, comme les salariés, au minimum de pension dit contributif institué en 1983 en faveur des assurés ayant une carrière complète de 150 trimestres d'assurance tous régimes confondus. Ce montant est nettement supérieur au minimum de pension existant auparavant, même s'il n'atteint pas le niveau maximum de pension de ces régimes de base, résultant du versement de cotisations sur un revenu voisin du niveau du plafond de la sécurité sociale. On peut ajouter que les artisans relèvent également d'un régime de retraite complémentaire autonome institué à titre obligatoire en 1978 à l'initiative des représentants de ces professions et comparable aux régimes des salariés non cadres ; les commerçants ont pour leur part maintenu depuis 1973, dans le cadre d'un régime complémentaire autonome obligatoire, les prestations propres existant en faveur des conjoints et institué, en 1978, un régime complémentaire de retraite à titre facultatif pour les chefs d'entreprises et les conjoints assurés volontaires. S'agissant de l'assurance maladie et maternité, les commerçants et les artisans relèvent, avec les membres des professions libérales, du régime autonome des travailleurs indépendants. Le versement des cotisations préalablement à l'ouverture du droit aux prestations est, dans ce régime, une condition indispensable à la garantie de leur encaissement et donc du paiement des prestations dues aux assurés et aux membres de leur famille. Ce versement est normalement effectué en deux fractions semestrielles, permettant une ouverture du droit aux prestations pour une durée équivalente ; les assurés peuvent cependant effectuer un versement trimestriel. La modification des dispositions actuelles en vue d'admettre un versement mensuel des cotisations et une ouverture du droit aux prestations correspondante relève de l'initiative des administrateurs élus par les assurés, gestionnaires de ce régime. Ceux-ci ont engagé une étude afin d'en apprécier les incidences sur la gestion administrative et financière du régime. L'ensemble de ces régimes permet ainsi aux non-salariés du commerce et de l'artisanat de bénéficier d'une protection sociale en matière de retraite, d'invalidité et de maladie d'un niveau qui s'est très sensiblement rapproché de celui des autres catégories socio-professionnelles, notamment des salariés, dans des conditions adaptées aux spécificités de ces professions. ; salaire (de 15,80 p. 100 en 1990) dans la même limite du plafond de la sécurité sociale (en 1990, 131 040 francs par an). Pour la partie de la carrière accomplie depuis cette date, ils peuvent prétendre à des droits équivalents à ceux des salariés et, notamment, au calcul de la retraite sur la base du revenu annuel moyen des dix meilleures années. On peut ainsi constater que, dans de nombreux cas d'assurés ayant exercé avant et après 1973 pendant une durée d'activité équivalente, les droits acquis dans le régime " aligné " s'avèrent sensiblement plus élevés que ceux acquis dans le régime " en points ", en raison notamment d'une meilleure proportion de l'effort contributif aux capacités des assurés. Progressivement, l'amélioration du montant des retraites de base des artisans et des commerçants résultant de l'alignement se poursuivra jusqu'à ce que les assurés aient pu accomplir l'ensemble de leur carrière dans le régime " aligné ", soit trente-sept ans et demi après 1972. En outre, pour les droits acquis après 1972, les commerçants et les artisans peuvent prétendre, comme les salariés, au minimum de pension dit contributif institué en 1983 en faveur des assurés ayant une carrière complète de 150 trimestres d'assurance tous régimes confondus. Ce montant est nettement supérieur au minimum de pension existant auparavant, même s'il n'atteint pas le niveau maximum de pension de ces régimes de base, résultant du versement de cotisations sur un revenu voisin du niveau du plafond de la sécurité sociale. On peut ajouter que les artisans relèvent également d'un régime de retraite complémentaire autonome institué à titre obligatoire en 1978 à l'initiative des représentants de ces professions et comparable aux régimes des salariés non cadres ; les commerçants ont pour leur part maintenu depuis 1973, dans le cadre d'un régime complémentaire autonome obligatoire, les prestations propres existant en faveur des conjoints et institué, en 1978, un régime complémentaire de retraite à titre facultatif pour les chefs d'entreprises et les conjoints assurés volontaires. S'agissant de l'assurance maladie et maternité, les commerçants et les artisans relèvent, avec les membres des professions libérales, du régime autonome des travailleurs indépendants. Le versement des cotisations préalablement à l'ouverture du droit aux prestations est, dans ce régime, une condition indispensable à la garantie de leur encaissement et donc du paiement des prestations dues aux assurés et aux membres de leur famille. Ce versement est normalement effectué en deux fractions semestrielles, permettant une ouverture du droit aux prestations pour une durée équivalente ; les assurés peuvent cependant effectuer un versement trimestriel. La modification des dispositions actuelles en vue d'admettre un versement mensuel des cotisations et une ouverture du droit aux prestations correspondante relève de l'initiative des administrateurs élus par les assurés, gestionnaires de ce régime. Ceux-ci ont engagé une étude afin d'en apprécier les incidences sur la gestion administrative et financière du régime. L'ensemble de ces régimes permet ainsi aux non-salariés du commerce et de l'artisanat de bénéficier d'une protection sociale en matière de retraite, d'invalidité et de maladie d'un niveau qui s'est très sensiblement rapproché de celui des autres catégories socio-professionnelles, notamment des salariés, dans des conditions adaptées aux spécificités de ces professions.

- page 2250

Page mise à jour le