Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 02/08/1990

M. André Fosset attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation créée en France par la présence d'automobiles immatriculées à l'étranger, et dont les conducteurs sont autorisés dans notre pays (contrairement à nos compatriotes) à faire usage de phares blancs. Il lui demande si la situation qui reviendrait à sanctionner le conducteur d'une voiture immatriculée en France et équipée de phares blancs, alors qu'une autre personne conduisant un identique véhicule sur la même route, à la même heure, à la même vitesse, avec les mêmes phares blancs, ne serait pas sanctionnée pour la seule raison que sa voiture serait immatriculée dans un autre pays, lui paraît compatible avec les dispositions de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, dite Convention européenne des droits de l'homme. Ce texte garantit, en effet, dans son article 14 " la jouissance des droits... reconnus dans la... convention... sans distinction aucune, fondée notamment sur... l'origine nationale... la naissance ou tout autre situation ". Or, en vertu de l'article 7 de la même convention, " nul ne peut être condamné pour une action... qui... ne constituait pas une infraction... ". En l'état actuel de la réglementation, le conducteur d'une voiture immatriculée à l'étranger est autorisé à rouler en France avec des phares blancs. L'article 7 lui confère donc le droit de ne pas être sanctionné à cet égard. Mais peut-on alors sanctionner, dans les mêmes circonstances, le conducteur d'une voiture immatriculée en France sans introduire une distinction fondée sur l'origine nationale, la naissance ou une autre situation (l'immatriculation à l'étranger), c'est-à-dire sans enfreindre l'article 14 cité ci-dessus. Au-delà des textes, le fait, devant deux comportements exactement identiques, de sanctionner l'un (dont la voiture est immatriculée en France) et non pas l'autre (dont la voiture est immatriculée ailleurs) est-il compatible avec le principe d'égalité devant la loi pénale et, plus généralement encore, est-il compatible avec la notion même de justice.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 29/11/1990

Réponse. - La directive du Conseil des communautés européennes relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineux des véhicules à moteur et de leurs remorques laisse aux Etats membres le libre choix de la couleur jaune ou blanche des projecteurs de leurs véhicules nationaux. La réglementation française spécifie depuis longtemps la couleur jaune pour les feux de route et de croisement des automobiles. Les véhicules immatriculés à l'étranger peuvent circuler en lumière blanche sur le territoire français en application des prescriptions de la Convention internationale de Vienne qui, réciproquement, impose aux pays ayant adopté la lumière blanche d'accepter en transit les véhicules immatriculés en France et émettant de la lumière jaune. Les dispositions de la convention précitée ne peuvent être considérées comme créant une discrimination en défaveur du conducteur d'un véhicule immatriculé en France qui, du fait de la territorialité des lois pénales, est soumis à la loi française ; elles instituent simplement, au titre du principe de réciprocité, un régime approprié pour les véhicules immatriculés à l'étranger en circulation internationale sur le territoire français. En respectant ce principe de réciprocité, le droit français se trouve donc en harmonie avec les principes du droit international et du droit européen. La mise en oeuvre du grand marché européen prévu pour 1993 se traduira par une harmonisation plus complète dans le domaine de la réglementation technique automobile et permettra grâce à l'évolution des législations nationales de supprimer les différences juridiques dont fait état l'honorable parlementaire.

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