Question de M. CHAUTY Michel (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 09/08/1990

M. Michel Chauty attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur l'exonération de l'imposition pour les sociétés nouvelles. En effet, l'article 44 sexies du code général des impôts a prévu une exonération complète, puis dégressive, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises nouvelles créées à compter du 1er octobre 1988. Il lui est demandé de bien vouloir confirmer que cette exonération demeure applicable dans le cas d'un contribuable poursuivant seul l'activité qu'il exerçait auparavant avec une autre personne dans le cadre d'une société de fait, dans la mesure où cette société de fait avait elle-même été constituée pour l'exercice de cette activité nouvelle en février 1989.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/02/1991

Réponse. - Dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire, le retrait de l'un des deux associés d'une société de fait, s'il donne lieu à la réunion de tous les droits sociaux en une seule main, entraîne la dissolution immédiate de cette société et les effets d'une cessation d'entreprise. Dès lors, l'ancien associé qui poursuit seul l'activité ne peut prétendre au maintien des avantages prévus à l'article 44 sexies du code général des impôts dont se prévaut la société. En outre, ce dispositif n'est pas applicable à l'intéressé, en tant qu'exploitant individuel, dès lors que son entreprise a pour objet la reprise de l'activité préexistante de la société de fait.

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