Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 06/09/1990

M. Charles de Cuttoli rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question écrite n° 5274 du 26 mars 1987 et de la réponse ministérielle du 18 juin 1987 sur les diffamations commises à l'étranger à l'encontre de membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger et poursuivies conformément à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation à l'encontre d'un citoyen chargé d'un mandat public). Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les poursuites en France sont subordonnées, outre à la plainte du membre du C.S.F.E. offensé, à une requête du ministère public conformément à l'article 691 du code de procédure pénale et si, en conséquence, les constitutions directes de partie civile par les intéressés sont ou non recevables. Au cas où les poursuites devraient être effectivement précédées d'une requête du ministère public, il lui demande si celui-ci est en droit de classer la plainte sans suite ou si, dans ce cas particulier, il est tenu de poursuivre.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/01/1991

Réponse. - Aux termes de l'article 691 du code de procédure pénale, seul le ministère public peut engager des poursuites en cas de délit commis à l'étranger contre un particulier. La loi du 28 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ne comporte aucune disposition dérogatoire à cette règle s'agissant des délits de presse commis hors du territoire de la République. On peut admettre - sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux qui n'ont jamais eu à trancher le cas d'espèce évoqué par l'auteur de la question - qu'un membre du Conseil supérieur des Français à l'étranger est un citoyen chargé d'un service public au sens de l'article 31 de la loi précitée et non le simple particulier visé par l'article 32 de cette même loi. Toutefois, les distinctions entre les catégories de personnes diffamées opérées par les dispositions précitées sont, en quelque sorte, internes à la loi sur la presse et ne paraissent pas devoir comporter une quelconque incidencesur le champ d'application de l'article 691 du code de procédure pénale conçu en termes généraux et fondé sur l'idée que, s'agissant des délits commis hors de France, le ministère public, afin que ne soient pas diligentées des investigations inutiles dans des Etats étrangers, doit filtrer les plaintes insuffisamment fondées. Toute autre interprétation aboutirait, par exemple, en cas d'agression grave constitutive d'un délit commise hors de France contre un particulier, à subordonner les poursuites à l'initiative du parquet alors qu'un membre du Conseil supérieur des Français à l'étranger, simplement diffamé, pourrait à lui seul déclencher l'action publique. Une telle interprétation doit, semble-t-il, être écartée et, saisi d'une plainte dans les conditions précisées par l'honorable parlementaire, le procureur de la République, sur le fondement des articles 40 et 691 du code de procédure pénale, n'est pas tenu d'engager des poursuites.

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Erratum : JO du 07/02/1991 p.262

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