Question de M. VIRAPOULLE Louis (La Réunion - UC) publiée le 20/09/1990

M. Louis Virapoullé attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur les préoccupations exprimées par les organisations syndicales des personnels des compagnies aériennes à l'égard de l'absence de définition précise de la zone des hostilités civiles et militaires dans le code de l'aviation civile et dans le code du travail au regard du droit de retrait accordé en principe à ces personnels face à des dangers graves et imminents. La situation conflictuelle dans le golfe arabo-persique qui se traduit d'ores et déjà par la rétention de plusieurs centaines d'otages français tant en Irak qu'au Koweït - et parmi eux des employés de compagnies aériennes - devrait inciter le Gouvernement à proposer au vote du Parlement des dispositions législatives susceptibles de répondre aux préoccupations ainsi exprimées. Il lui demande de bien vouloir préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à aller dans ce sens.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 10/01/1991

Réponse. - Il résulte de l'avis du Conseil d'Etat rendu en 1985 que les navigants ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du code du travail sur le droit de retrait pour refuser d'effectuer une mission aérienne dangereuse, des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile (art. L. 423-1) s'appliquant en la matière. L'article L. 423-1 du code de l'aviation civile règle expressément les relations contractuelles dans l'hypothèse d'un travail aérien en zones d'hostilités civiles et militaires, qui ne peut être effectué que sur la base du volontariat. La définition de telles zones ne paraît pas pouvoir être précisée par référence à des critères généraux couvrant de manière exhaustive tout l'éventail des situations concevables qui ne sauraient être appréciées que cas par cas, sous contrôle des juridictions compétentes.

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