Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 20/09/1990

M. Christian Bonnet expose à M. le ministre de la défense que, tenant pour parfaitement négligeables les dispositions de l'article 175-1 du code pénal qui imposent des conditions très précises aux grands commis de l'Etat rejoignant des entreprises dont ils étaient appelés à contrôler l'activité, un nombre inquiétant de hauts fonctionnaires de son département ministériel tant militaires que civils le quittent sans autre forme de procès. Il lui demande de vouloir bien lui indiquer le nombre des départs intervenus dans ces conditions inconvenantes au cours des cinq dernières années.

- page 2024


Réponse du ministère : Défense publiée le 21/02/1991

Réponse. - L'article 175-1 du code pénal vise à ce que les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance et du contrôle d'entreprises privées ainsi que de la passation de marchés ou contrats avec ces entreprises ne puissent pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions y prendre une participation par travail, conseils ou capitaux. La majeure partie des départs de hauts fonctionnaires se fait vers des entreprises publiques, lesquelles ne sont pas visées par l'article 175-1 du code pénal. En ce qui concerne les sociétés privées, le ministre de la défense veille à ce que les agents concernés ne tombent pas sous le coup des prescriptions de cet article. Dans ces entreprises les agents de l'Etat ne peuvent servir en position de détachement que si la nomination à l'emploi considéré est statutairement prononcée ou approuvée par le Gouvernement, ou encore si l'emploi comporte des travaux de recherche d'intérêt national ou permet le développement, dans le domaine industriel et commercial, de telles recherches. Dans ce cas, deux formalités sont accomplies : a) l'agent atteste qu'il n'a pas eu dans les cinq dernières années précédant la mise en service détaché de relations avec la société au sens de l'article 175-1 du code pénal ; b) le dossier de mise en service détaché est soumis au préalable à l'avis du ministère chargé de la recherche. En pratique, les placements en position de service détaché dans les sociétés privées au titre d'une clause statutaire sont rares. En tout état de cause, les formalités retenues apportent les garanties nécessaires. Quant aux personnels bénéficiant d'un congé pour convenance personnelle, il leur appartient de se conformer aux lois et règlements en vigueur. Le département ne dispose pas d'informations sur d'éventuelles violations, dans cette hypothèse, de l'article 175-1 du code pénal. Par ailleurs, l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les activités privées qu'un fonctionnaire de l'Etat ayant cessé définitivement ses fonctions ou mis en disponibilité ne peut exercer. Dans ce cadre, le décret du 17 janvier 1991 précise les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat qui, quittant l'administration, veulent exercer une activité privée lucrative. Ce décret, qui reprend en premier lieu les interdictions prévues par l'article 175-1 du code pénal, prévoit en second lieu l'interdiction d'exercer une activité de caractère privé, salariée ou non, dont l'exercice compromettrait le fonctionnement normal du service ou mettrait en cause l'indépendance ou la neutralité du service auquel appartenait le fonctionnaire intéressé, ou porterait atteinte à la dignité de ses anciennes fonctions. L'examen des situations individuelles incombe au ministre dont relevait le fonctionnaire, qui peut demander l'avis d'une commission composée de trois personnalités qualifiées et de représentants de l'administration. Aucune décision d'incompatibilité ne peut être prise sans l'avis de cette commission. Ces règles seront prochainement étendues, après les adaptations nécessaires, aux militaires, aux magistrats, aux fonctionnaires des collectivités territoriales et aux fonctionnaires hospitaliers.

- page 358

Page mise à jour le