Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 04/10/1990

M. Raymond Bouvier souhaiterait obtenir de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, des éclaircissements sur le régime des bouilleurs de cru. Il souhaiterait savoir si un pêcheur professionnel assujetti au régime des prestations familiales agricoles depuis 1953, au titre des professions connexes à l'agriculture, et au surplus exploitant agricole (avec bail enregistré) entre 1949 et 1953, peut être inscrit au registre des bénéficiaires de l'allocation en franchise. Y a-t-il lieu de faire une distinction entre les agriculteurs affiliés à la mutualité sociale agricole et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale et ceux qui sont affiliés à la M.S.A. au titre des activités connexes à l'agriculture ?

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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/03/1991

Réponse. - Aux termes de l'article 315 du code général des impôts, sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte. Peuvent bénéficier de l'allocation en franchise de dix litres d'alcool pur supprimée par l'ordonnance n° 60-907 du 30 août 1960 les bouilleurs de cru assujettis pendant la campagne de distillation 1959-1960 au régime des prestations familiales agricoles et dont l'exploitation agricole constituait l'activité principale. Les produits énumérés à l'article du code général des impôts précité devaient être récoltés ou élaborés dans le cadre de cette activité. La pêche professionnelle permet certes de remplir la condition relative à l'affiliation à la mutualité agricole mais non celle relative à la nature et à la provenance des produits distillés. Par ailleurs, aux termes du même article 315, les personnes qui ont distillé en franchise au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953 continuent à bénéficier de l'allocation. S'agissant de la situation particulière évoquée, il est répondu directement à l'honorable parlementaire.

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