Question de M. BOURGES Yvon (Ille-et-Vilaine - RPR) publiée le 11/10/1990

M. Yvon Bourges attire l'attention de M. le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sur le respect des dispositions de la circulaire PN-SPH n° 86-3 du 31 janvier 1986, prise en application de l'article 232-2 du nouveau code rural, prévoyant qu'en matière de pollution des eaux, les associations susceptibles de se porter partie civile aux termes de l'article L. 238-9 du nouveau code rural doivent être informées des suites données aux procès-verbaux de pollution et qu'aucune transaction ne peut intervenir lorsque les victimes n'ont pas été indemnisées. L'association Eau et rivières de Bretagne, agréée au titre de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, a observé qu'une récente affaire de pollution des eaux s'est conclue par une transaction sur l'action publique sans qu'elle en ait été informée, alors qu'elle avait déposé plainte auprès du juge d'instruction et s'était constituée partie civile. Il lui demande quelles sont les conséquences d'une telle transaction sur l'action publique engagée.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 29/11/1990

Réponse. - La circulaire du 23 août 1988 a rappelé aux services administratifs chargés de la police de la pêche les règles pénales et de procédure pénale applicables à l'exercice de la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ainsi que la procédure à suivre concernant l'instruction des procès-verbaux. Dans ce cadre, l'information des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article 10 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, susceptibles de se constituer parties civiles, est faite par ces services lorsqu'elles les saisissent, par exemple quand il y a pollution et que des procès-verbaux ont été dressés. La juste indemnisation des parties civiles est naturellement une préoccupation de l'administration. Dans le cas d'un règlement par la voie transactionnelle, le procureur de la République, dûment saisi de la proposition de transaction pénale dans les délais impartis, donne son accord, ou le refuse. Aux termes de l'article R. 238-4 du code rural, l'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations - faire cesser l'infraction ou éviter son renouvellement - résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. La transaction ne fait donc pas obstacle à l'indemnisation des parties civiles quand il y en a. Toutefois, la formulation des demandes de réparation ne doit pas prêter à confusion avec la transaction pénale. En cas de dépôt de plainte et de demande de réparation au tribunal, pour une bonne instruction des procès-verbaux, il est souhaitable que l'association concernée adresse copie de sa plainte et de sa demande de réparation au chef du service de l'administration chargée de la police de la pêche qui instruit le dossier.

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