Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 11/10/1990

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre délégué au budget, sur la limite d'âge imposée aux administrateurs des caisses d'épargne et de prévoyance fixée à soixante-huit ans. Il lui demande s'il ne conviendrait pas, afin d'éviter d'éventuelles démissions en cours de mandat, de ne plus permettre l'élection pour un mandat de six ans de personnes âgées de plus de soixante-deux ans, celles-ci n'ayant pas la possibilité de terminer leur mandat, et ce afin d'éviter, dans la mesure du possible, de perturber le fonctionnement des conseils d'administration des caisses d'épargne et de prévoyance.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/12/1990

Réponse. - L'âge limite pour l'exercice des fonctions de membre d'un conseil d'orientation et de surveillance (C.O.S.) de caisse d'épargne et prévoyance est fixé à soixante-huit ans par les modèles de statuts annexés au décret n° 84-76 du 31 janvier 1984 relatif à l'organisation des caisses d'épargne et de prévoyance. Ceux-ci précisent aussi que l'intéressé atteint par la limite d'âge est réputé démissionnaire d'office et que son remplaçant n'est désigné que pour la durée qui reste à courir jusqu'au renouvellement du conseil. L'article 33 du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux élections aux conseils consultatifs et aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance prévoit pour chacune des catégories de membres du C.O.S. les modalités de remplacement en cas de vacance de siège. Ces dispositions permettent d'assurer, tout en respectant les règles de désignation spécifiques à chaque catégorie de membres, la continuité dans des conditions normales de l'exercice de ses fonctions par le C.O.S.

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